Cour de cassation, 29 octobre 2003. 00-20.406
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-20.406
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont exploité ensemble d'août 1989 à février 1990 un fonds de commerce de café acquis par Mme Y... qui a souscrit un emprunt auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Ardennes (la CRCAM des Ardennes) et pour lequel M. X... s'est porté caution solidaire ; que Mme Y... ayant poursuivi seule l'exploitation du fonds de commerce après le départ de M. X... en février 1990, et n'ayant pas honoré ses engagements envers la CRCAM des Ardennes, celle-ci a fait délivrer à M. X..., pris en sa qualité de caution, un commandement de payer ; que, sur l'action en garantie diligentée par M. X... à l'encontre de Mme Y..., celle-ci a demandé à ce que M. X... soit déclaré redevable par moitié des sommes dues après la cessation de l'exploitation du fonds de commerce et la dissolution de la société créée de fait entre eux ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y..., l'arrêt, après avoir admis l'existence d'une société créée de fait entre Mme Y... et M. X..., retient que les parties n'ont procédé à aucune opération de liquidation et que M. X... a renoncé à participer aux bénéfices tandis que Mme Y... a renoncé à ce qu'il participe aux pertes ;
Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'opération de liquidation de la société créée de fait sans inviter les parties à présenter leurs observations et tous éléments établissant notamment la part des bénéfices et des pertes respectivement imputables à la période d'exploitation commune et à la période d'exploitation individuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.
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