Cour de cassation, 08 octobre 2003. 02-80.449
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-80.449
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Robert,
- Y... Nicole,
- Z... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 décembre 2001, qui a condamné, le premier, pour escroqueries, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, la deuxième, pour complicité de banqueroute, escroqueries et abus de confiance, à 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis, le troisième, pour complicité de banqueroute, escroqueries, complicité et recel d'escroqueries, à 3 ans d'emprisonnement, 1 000 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Nicole Y..., pris de la violation des articles 59, 60 anciens du Code pénal, 121-6 et 121-7 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 196, 197, 198, 200, 201 de la loi du 25 janvier 1985, L. 626-2 du Code de commerce, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole Y... coupable de complicité de banqueroute ;
"aux motifs que, notamment, "l'ensemble de ces moyens et artifices, l'inadéquation totale des emprunts et charges financières subséquentes aux ressources, le déficit structurel et chronique ont conduit par cumul de dettes à l'issue fatale en retardant celle-ci, sans doute dans le but de conserver le club en première division" ;
"que "concernant la mobilisation par anticipation des subventions municipales, Nicole Y... admettait que cette pratique amplifiait le déficit futur mais estimait qu'elle n'avait pas à entrer dans ce type de considération dès lors que la mairie lui demandait de trouver un nouveau prêt" ; que "c'est elle qui a été l'artisan du montage du dossier de prêt de 24 millions de francs auprès du Crédit Foncier d'Alsace Lorraine, garanti par la ville de Brest" ;
"que "Nicole Y... reconnaissait être à l'initiative du recours aux prêts rémunérés de particuliers estimant logique que ceux-ci soutiennent le club par des apports" ; que "selon elle, ces apports avaient été modestes et elle imputait aux prêteurs le choix du dépôt sur des comptes bloqués car ceux-ci étaient au courant de la situation financière du club" ;
"qu' "il apparaît qu'elle disposait de tous les éléments d'information nécessaires pour apprécier la situation du Brest Armorique Club et avait pleinement conscience en 1990 que les finances de cette association étaient en grande difficulté" ;
"que "plusieurs personnes déclaraient l'avoir vu en pleurs, cherchant de nouveaux capitaux alors qu'elle aurait dû vérifier les capacités de paiement et de remboursement du club" ;
"qu' "au lieu de cela, elle a elle-même pris de nombreuses initiatives endettant encore la structure, pour couvrir temporairement les découverts mais sans permettre le fonctionnement ultérieur du club puisque créant des charges d'emprunts de plus en plus lourdes et excessives" ;
"qu' "elle a donc bien, personnellement et en connaissance de cause, participé à la mise en place de moyens ruineux de se procurer des fonds alors qu'elle n'ignorait pas la situation définitivement obérée de l'association Football Club Brest Armorique" ;
"alors que la complicité de banqueroute suppose la volonté de s'associer à l'infraction principale ; que Nicole Y... soutenait, dans ses conclusions, que l'importance des dons, garanties d'emprunts et cautions, constituées pour l'essentiel pour les engagements des autorités locales, sponsors et industriels locaux, pour une moindre part par Ahmed Z..., ne permettait pas de douter que l'intervention de la banque ne se fasse chaque fois dans la perspective d'organiser la pérennité du club ; qu'elle était d'autant plus fondé à croire que le club brestois pouvait se développer qu'Ahmed Z... s'était présenté comme un repreneur potentiel, jusqu'en juin 1990, période à laquelle il est apparu qu'Ahmed Z... n'avait pas une surface financière suffisante pour reprendre le club ; qu'ainsi, elle soutenait que ces différentes garanties et ce projet de reprise constituaient des preuves de la possibilité pour le club brestois de développer son activité, exclusive de toute volonté de s'associer à la banqueroute, malgré la connaissance de l'état de cessation des paiements et de l'importance de l'état d'endettement du club de football ; que l'absence de réponse à ce chef péremptoire des conclusions équivaut à l'absence de motifs" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Ahmed Z..., pris de la violation des articles 59, 60 et 402 anciens du Code pénal, 121-6 et 121-7 du Code pénal, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 et L. 626-5 du Code de commerce, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Ahmed Z... coupable de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds ;
"aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que l'association "Brest Armorique Football Club" a rencontré dès 1986 de nombreuses difficultés financières et qu'un important passif exigible n'était pas réglé ; qu'en ce qui concerne l'état de cessation des paiements, il y a lieu de retenir la date du 26 avril 1990 fixée par le tribunal de Quimper statuant sur la procédure de redressement judiciaire ; que la pratique d'emprunts importants garantis par la ville de Brest par imputation sur des subventions municipales à venir, a eu pour effet de mobiliser par anticipation ces subventions annuelles de 3,7 millions, décalant la situation dans le temps ; qu'un certain nombre de particuliers se sont engagés comme cautions ou ont fait des avances sur des comptes bloqués à la demande de la Banque Commerciale Italienne (BCI) afin de diminuer l'encourt du club et permettre d'honorer certains paiements, donnant l'apparence d'une trésorerie à l'association tout en aggravant la situation globale ; que l'ensemble de ces moyens et artifices, l'inadéquation totale des emprunts et charges financières subséquentes aux ressources, le déficit structurel et chronique ont conduit par cumul des dettes à l'issue finale et en retardant celle-ci, sans doute dans le but de conserver le club en première division ; que les dettes sont passées de un an de produit d'exploitation en juin 1998 à l'équivalent de trois ans et demi de produit d'exploitation en juin 1990 et la situation a encore empiré
en 1991 ; qu'en 1990, Ahmed Z..., officiellement président de l'Association pour le Développement des Relations Arabo-Françaises (ADRAF), prétendant à une activité de "consultant international" intervenait comme "sponsor" ; que, dès l'automne 1990, grâce à un audit de son conseil, Ahmed Z... était parfaitement informé de la situation désastreuse du club sur le plan financier et a néanmoins continué à y investir pour un total de 31 750 000 francs au 30 juin 1991, outre 10 800 000 francs à titre d'avance sur l'achat d'un contrat de joueur argentin ; que Nicole Y..., si elle admettait que le fonctionnement du club avait eu largement recours aux découverts bancaires, affirmait qu'à chaque fois qu'un découvert était consenti, il y avait une rentrée inattendue et les apports d'Ahmed Z... permettaient ensuite de maintenir le club ; elle admettait que la banque avait décidé de se désengager à compter de mai ou juin 1990, consciente qu'elle pouvait se voir reprocher un soutien abusif et reconnaissait que l'arrivée d'Ahmed Z... comme mécène "permettait de remettre d'équerre" ; que les moyens ruineux de se procurer des fonds qui sont caractérisés n'ont d'ailleurs pas été contestés par les responsables de l'Association et de la SA Sodiba, François A... et Jean-Paul B... ainsi que Pierre C..., maire, et Ahmed Z..., condamnés de ce chef et non appelants ;
"alors que l'appel du ministère public remettait en cause l'action publique devant la cour d'appel, cette juridiction avait l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'Ahmed Z... contestant les éléments constitutifs du délit de banqueroute et ne pouvait, par conséquent, sous prétexte que celui-ci n'était pas appelant, faire état de ce qu'il ne contestait pas les moyens ruineux de se procurer des fonds ;
"alors que l'emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds ne caractérise le délit de banqueroute qu'autant que cet emploi a eu pour but de retarder la cessation des paiements et qu'ainsi que l'a admis l'arrêt attaqué, l'inadéquation des charges et emprunts aux ressources de l'Association Football Club Brest Armorique a eu pour but, non de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, mais de conserver le club en première division ;
"alors que la complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux suppose que le complice ait aidé l'auteur principal à recourir à des moyens ruineux de se procurer des fonds, ce qui exclut l'action désintéressée du mécène ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Ahmed Z... faisait valoir que le rapport Lebras faisait ressortir que son intervention avait apporté une amélioration dans les finances de l'Association Club Football Club Brest Armorique et que ses engagements personnels, soit sous forme d'apports, soit sous forme de prêts, n'avaient entraîné pour ce club aucune obligation quelconque d'ordre financier, les prétendus prêts devant s'analyser comme des dons et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions d'Ahmed Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Nicole Y..., directrice adjointe de la banque Sudameris, devenue la Banca commerciale italiana (BCI), et Ahmed Z..., se disant financier international, ont, alors qu'ils connaissaient la situation financière obérée du club de football de Brest et l'état de cessation des paiements dans lequel il se trouvait, apporté à ce club des concours financiers destinés à couvrir temporairement des découverts, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner de nouvelles charges financières et de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire inéluctable ; que les juges concluent qu'en agissant ainsi, ils se sont rendus complices, par aide et assistance, du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dont a été déclaré définitivement coupable le président de ce club ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Robert X..., pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 et suivants du Code pénal, et 405 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré Robert X... coupable du délit d'escroquerie ;
"aux motifs que "Robert X... déclarait, pour sa part, avoir consenti des avances à Ahmed Z... pour l'achat des bons de capitalisation afin de permettre de financer le club de Brest, mais affirmait qu'il était convenu avec la BCI et Nicole Y... que celle-ci rembourse la BPI de ses avances dès mise en place de l'opération, ce qu'elle ne faisait pas ; qu'en septembre 1991, voyant que les promesses n'étaient pas tenues, il transformait une partie de cet important découvert en opération de portage répartie sur plusieurs particuliers présentés par Ahmed Z... et cautionnés par lui, car il savait que ces personnes n'avaient pas les moyens financiers de rembourser des sommes aussi importantes, Robert X... assurait avoir monté ces opérations non pour dissimuler la situation réelle d'endettement d'Ahmed Z... vis-à-vis des organes de contrôle interne de la banque mais pour éviter une déclaration à la commission bancaire ; que c'est toujours pour éviter d'effectuer des déclarations mensuelles de dépassement qu'il justifiait les mouvements croisés en fin de mois entre sa banque et celle de Nicole Y..., ce qui établit très précisément qu'en se livrant à des mouvements fictifs, Robert X... savait parfaitement que les crédits accordés à Ahmed Z... par ses soins dépassaient les capacités de la banque au niveau du ratio engagement/fonds propres contrôlé par la Commission ; que les deux banquiers devaient admettre avoir procédé en fin de mois à des opérations que Robert X... appelait opérations de window dressing et dont il affirmait qu'elles étaient courantes entre banques ; que Robert X... affirmait qu'il ne s'agissait là que de respecter le ratio de division des risques sur l'ensemble des comptes apparentés, réfutant le terme de cavalerie puisque, disait-il, ces opérations ne créaient pas de crédit au profit d'Ahmed Z... ; que ce sont pourtant plus de 80 millions de francs de débit qu'Ahmed Z... laissait à la BPI au terme de ces opérations croisées qui, si elles ne créaient pas d'argent naturellement, créaient une apparence de crédit qu'Ahmed Z... a su à l'évidence mettre à profit pour le club de Brest-Armorique mais aussi pour son compte ; qu'Ahmed Z..., quant à lui, parlait de division des risques entre les établissements bancaires, admettant qu'il était nécessaire de camoufler à la Commission bancaire les soldes débiteurs trop importants, et que ces mouvements lui avaient permis d'effectuer des retraits importants ; qu'il confirmait que Robert X... et Nicole Y... étaient les gestionnaires de ses comptes et qu'ils étaient parfaitement au fait des tirages croisés ; que Nicole Y... possédait un compte à la BPI et Robert X... un compte à la BCI ;
qu'en outre, à l'époque, il était question que Nicole Y... soit embauchée par la BPI, ce qu'elle confirmait, et les relations étaient fréquentes entre les deux banquiers ; qu'il est fait valoir en défense que ces mouvements croisés n'avaient aucune incidence sur le crédit d'Ahmed Z... et n'ont pas eu pour effet de tromper les banques et de permettre à celui-ci de percevoir des fonds ; mais qu'il apparaît que ces mouvements croisés ont eu lieu fin décembre 1990 pour 20 millions de francs, fin janvier 1991 pour 35 millions de francs, entre le 19 et le 25 mars 1991 pour 7,6 millions de francs, à la mi-avril 1991 pour 10 millions de francs, entre le 31 mai et le 3 juin 1991 pour 22 millions de francs, entre le 31 juillet et le 5 août 1991 pour 26 + 27,5 = 53,5 millions de francs, alors qu'Ahmed Z... a obtenu de la BPI des découverts pour 1 050 000 francs le 3 décembre 1990, 950 000 francs le 5 décembre 1990, 6 000 000 francs le 27 décembre 1990, 15 000 000 francs le 5 février 1991 et encore 6 000 000 francs le 20 décembre 1991 ; que, par ailleurs, son "groupe", et notamment la SARL Internationale Immobilière, obtenait des prêts de la même banque pour 3 100 000 francs le 17 juin 1991, 7 200 000 francs le 26 juin 1991, 4 400 000 francs le 16 septembre 1991 et 3 300 000 francs le 7 octobre 1991 ; qu'ainsi, les manoeuvres dont s'agit ont permis, en occultant la réalité, qu'Ahmed Z..., auprès de cette banque, a vu son crédit conservé et a obtenu pour lui et pour ses sociétés des découverts ou crédits après la réalisation de ces mouvements croisés ; que le fait que les organes dirigeants étaient tenus dans l'ignorance de la réalité de la situation d'Ahmed Z... apparaît encore de ce que la présentation du prêt à long terme sur 10 ans de 15 millions de francs le 5 février 1991 indique qu'il sera souscrit un bon de capitalisation de 7 020 000 francs mais occulte le fait que cette souscription est financée sur le prêt ; qu'en effet, la note "commentaires généraux" indique seulement qu'un différentiel de 1,5 millions de francs est placé en certificats de dépôt nanti au profit de la banque et fait valoir que sera mise à disposition d'Ahmed Z... la "seule somme de 13,5 millions de francs" ; qu'Ahmed Z... ne pouvait disposer que de 15 - (7,02 + 1,5) = 6 480 000 francs ; qu'il sera, par ailleurs, constaté qu'Ahmed Z... est présenté au comité de crédits comme "haut fonctionnaire", sans qu'il soit précisé de quelle administration ;
qu'ainsi, tant Robert X... que Nicole Y... ont organisé en connaissance de cause un système permettant à Ahmed Z... de disposer d'un crédit dépassant très largement ses possibilités ; que ces remises de fonds sont la conséquence des manoeuvres concertées de ce trio et les faits d'escroquerie doivent être retenus de ce chef" (arrêt, pages 18 et 19) ;
"alors que, d'une part, le délit d'escroquerie n'est établi qu'en présence de la remise de biens ou valeurs ; que la cour d'appel, qui n'a constaté l'existence d'aucune remise au profit de Robert X..., ne pouvait le déclarer personnellement coupable d'escroquerie sans priver sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ayant trompé le remettant pour le déterminer à effectuer cette remise ; qu'il ne peut être établi à la charge d'un mandataire que dans le cas où celui-ci a usé de manoeuvres pour dissimuler à son mandant la remise de fonds qu'il a faite à un tiers pour son compte ; qu'en s'abstenant de constater une quelconque manoeuvre effectuée à l'égard de la BPI par Robert X..., lequel faisait valoir au contraire dans ses conclusions avoir toujours agit à seule fin d'éviter une intervention de la commission bancaire et au su de sa mandante, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges en relevant "que toutes ces opérations n'étaient nullement dissimulées et apparaissaient à la simple lecture de l'historique des comptes directement accessible aux organismes directeurs des deux banques et d'ailleurs transmis régulièrement aux organes de contrôle interne", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, de surcroît, l'intention frauduleuse suppose que soit caractérisée la volonté du mandataire d'agir à son profit et au préjudice de son mandant ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Robert X... faisant valoir qu'en avançant des fonds à Ahmed Z... au nom de la BPI, il avait agi conformément à la politique de cet établissement et non pour se procurer un quelconque profit, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
"alors qu'en outre, le délit d'escroquerie n'est établi qu'en présence de manoeuvres antérieures à la remise et ayant été déterminantes de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir Robert X... et comme l'avaient retenu les premiers juges, les remises effectuées à Ahmed Z... - qui avaient, d'après les constatations de l'arrêt lui-même, commencé dès le 3 décembre 1990, soit avant les premiers mouvements croisés qui ont eu lieu "fin décembre 1990" - n'avaient pas été délibérément décidées en raison du potentiel de relations avec le Moyen-Orient que représentait Ahmed Z... et des "nombreux services qu'il rendait par ailleurs", ce qui résultait de déclarations du président même de la BPI, M. de Wulf, de sorte que les découverts et sommes accordées à Ahmed Z... avaient "été déterminés non par la situation des comptes d'Ahmed Z... mais, en ce qui concerne la BCI, par la prise en compte de ses revenus attestés par des déclarations fiscales et, pour la BPI, par l'espoir d'obtenir par son intermédiaire des opérations intéressantes au Moyen-Orient", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors qu'enfin, en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement infirmé relevant que, trois ans après les faits, la BPI signait avec Ahmed Z... un protocole d'accord "aux termes duquel les soldes débiteurs des comptes sont qualifiés de "facilités accordées", en grande partie garanties par une caution bancaire et, de surcroît, novés en prêt, de sorte "qu'il résulte de ce document que la BPI ne considérait pas à cette date avoir été abusée ou escroquée lors de l'attribution desdites facilités", la cour d'appel de plus fort privé sa décision de base légale" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Nicole Y..., pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole Y..., Robert X... et Ahmed Z... coupables d'escroqueries par des tirages croisés de chèques et par des virements croisés au préjudice de la BCI et de la BPI, e a condamné Nicole Y... et Robert X... solidairement à titre de dommages et intérêts à payer à la BPI la somme de 36 830 000 francs ;
"aux motifs qu'Ahmed Z... a ouvert des comptes auprès de la BCI et de la BPI ;
"que "le premier compte BPI (n 11185 001 12) a été ouvert grâce à un découvert de 4 millions garanti par l'International Bankers" ; que "ces 4 millions vont servir simultanément à l'ouverture des comptes BCI n° 38099601 et 28099600" ; que "ces 4 millions seront appelés en garantie en avril 1992" ; que "c'est à l'image de ce premier mouvement de rotation que les comptes vont fonctionner aussi bien à la BPI qu'à la BCI" ;
"que "le total des sorties à destination des comptes BCI s'élève à environ 41 millions" ; que "dans le même temps, le total des entrées en provenance de la BCI se monte à 33 millions" ; que "le compte à la fin du premier trimestre est débiteur de plus de 6 millions de francs" ;
"que "les écritures se compensent entre elles, dans un mouvement perpétuel de rotation, les comptes s'autoalimentant réciproquement et successivement au fur et à mesure des débits et des crédits fictifs" ; que "les fonds de roulement entre BPI et BCI sur l'année 1991 atteindront près de 50 millions de francs" ;
"(...)" ;
"qu' "à titre d'exemple, il peut être constaté qu'à la veille du virement d'une somme de 15 millions de francs provenant d'un crédit obtenu de la BPI, le 6 février 1991, le compte d'Ahmed Z... est débité de 20 millions au profit d'un compte du même montant à la BCI, ces 20 millions étant ce jour-là retournés à la BPI par deux virements, l'un de 7 millions, l'autre de 13 millions" ;
"que "20 millions sont passés à la BCI le 6 février 1991 dans la journée et le compte BPI apparaît comme crédité le 6 et le 7 février 1991 de 7 + 13 + 15 = 35 millions de francs alors qu'il n'y a en réalité qu'un crédit de 15 millions dont par ailleurs la garantie, un nantissement d'un "bon de capitalisation" ou assurance-vie de 7 020 000 francs de l'UAP a été financé par le débit d'un des comptes BCI artificiellement crédité en janvier 1991 par des virements tournants sur des comptes qui, sinon, étaient à découvert" ;
"qu' "une deuxième opération d'emprunt adossé à un bon de capitalisation était mise en place début février 1991" ;
"qu' "Ahmed Z... souscrivait un prêt de 9 millions de francs auprès du Crédit Agricole Mutuel de Troyes, par l'intermédiaire de Nicole Y..., déjà en relation d'affaires avec cet établissement" ; (...) ; que "ce prêt était théoriquement destiné à favoriser la "prise de participation dans diverses entreprises " ; que "le 14 février 1991, Ahmed Z... achetait un bon de capitalisation UAP de 4 200 000 francs, financé par un compte BCI qui venait d'être alimenté le 11 février 1991 par un prêt SOBI de 9,9 millions de francs" ; que "ce bon de capitalisation venait garantir à échéance de 10 ans la somme de 9 067 000 francs au profit du Crédit Mutuel de Troyes" ;
"qu' "Ahmed Z..., Robert X... et Nicole Y... se renvoyaient mutuellement la responsabilité de ce montage financier" ; que "les vérifications effectuées auprès de M. D..., inspecteur principal à l'UAP, permettaient de préciser que ce dernier avait renseigné Ahmed Z... à sa demande en se rendant en décembre 1990 dans les bureaux de l'ADRAF" ; que, "par la suite, il se rendait avec Ahmed Z... à la BCI pour rencontrer Nicole Y... et lui exposer le mécanisme consistant à jumeler un prêt assurance-vie à prime unique avec un bénéficiaire acceptant un prêt" ; que "c'est dans ces conditions qu'était réalisée la souscription des deux contrats UAP" (....)"" ;
" que "concernant le fonctionnement des comptes bancaires, on s'aperçoit en observant les relevés de comptes dans les deux banques ainsi que les dates de création de chèques et les bordereaux de remise que, grâce au jeu sur les dates de valeur et au croisement des opérations, une même somme apparaît simultanément au crédit de la BPI et de la BCI (...)" ;
"que "ces multiples mouvements croisés sur les comptes de l'intéressé ont permis d'alimenter le club de Brest et de dégager des sommes importantes, retirées notamment en espèces (...) ;
"que "Nicole Y... reconnaissait qu'il s'agissait de mouvements fictifs destinés à réduire les soldes débiteurs à la BPI en fin de mois" ; qu' "elle reconnaissait que les comptes BCI n'étaient alimentés que par les mouvements en provenance de la BPI et les crédits qu'elle avait fait obtenir à Ahmed Z..., mais affirmait qu'elle pensait qu'Ahmed Z... disposait de rentrées financières importantes et qu'il lui avait indiqué qu'elles étaient déposées à la BPI, ce qui paraît contradictoire avec la nécessité de diminuer les encours débiteurs en fin de mois..." ;
"qu' "elle ne pouvait en revanche donner d'explication satisfaisante sur les mouvements à la BCI entre les trois comptes, mouvements dont elle était la plupart du temps à l'origine lorsque l'on examine les diverses pièces bancaires signées de sa main" ; qu' "elle reconnaissait par ailleurs que ces prêts avaient pour partie permis de réduire les soldes débiteurs de Brest-Armorique à la BCI dans la mesure où Ahmed Z... en avait affecté une partie au financement du club" ;
"que "Di E..., directeur des engagements à la BCI, déclarait que les situations mensuelles des comptes Z... ne présentaient pas d'anomalies compte tenu de la surface financière annoncée par Nicole Y..., et ce n'était qu'après le départ de cette dernière que la banque avait constaté les mouvements de cavalerie sur ces comptes, le faux dossier d'emprunt F..." ;
qu' "au cours d'une confrontation, Nicole Y... devait admettre que dans le dossier saisi à la BCI ne figurait pas de fiches de dépassement comportant le visa de M. Di E..., contrairement à ce qu'elle affirmait" ;
"qu'il est fait valoir en défense que ces mouvements n'avaient aucune incidence sur le crédit d'Ahmed Z... et n'ont pas eu pour effet de tromper les banques et de permettre à celui-ci de percevoir des fonds" ;
"qu' "il apparaît que ces mouvements croisés ont eu lieu fin décembre 1990 pour 20 millions de francs, fin janvier pour 35 millions de francs, entre le 19 et le 25 mars 1991 pour 7,6 millions de francs, à la mi-avril 1991, pour 10 millions de francs, entre le 31 mai et le 3 juin 1991 pour 22 millions de francs, entre le 31 juillet et le 5 août 1991 pour 26 + 27,5 = 53,5 millions de francs alors qu'Ahmed Z... a obtenu de la BPI des découverts pour 1 050 000 francs le 3 décembre 1990, 950 000 francs le 5 décembre 1990, 6 000 000 francs le 27 décembre 1990, 15 000 000 francs le 5 février 1991 et encore 6 000 000 francs le 20 décembre 1991 ;
"que, par ailleurs, son "groupe et notamment la SARL Internationale Immobilière obtenait des prêts de la même banque pour 3 100 000 francs le 17 juin 1991,7 200 000 francs le 26 juin 1991, 4 400 000 francs le 16 septembre 1991 et 3 300 000 francs le 7 octobre 1991" ;
"qu' "ainsi, les manoeuvres dont s'agit ont permis, en occultant la réalité, qu'Ahmed Z... auprès de cette banque a vu son crédit conservé et a obtenu pour lui et pour ses sociétés des découverts et crédits après la réalisation de ces mouvements croisés" ;
"que "le fait que les organes dirigeants étaient tenus dans l'ignorance de la réalité de la situation d'Ahmed Z... apparaît encore de ce que la présentation du prêt à long terme sur 10 ans de 15 millions de francs, le 5 février 1991, indique qu'il sera souscrit un bon de capitalisation de 7 020 000 francs mais occulte le fait que cette souscription est financée par le prêt (...)" ;
"qu' "ainsi, tant Robert X... que Nicole Y... ont organisé en connaissance de cause un système permettant à Ahmed Z... de disposer d'un crédit dépassant largement ses possibilités" ;
"alors que, d'une part, les manoeuvres frauduleuses doivent avoir été opérées à l'insu de la victime ; que la cour d'appel a certes considéré que les mouvements croisés avaient été opérés à l'insu des directions des deux banques, mais sans expliquer cette affirmation alors que le tribunal correctionnel avait quant à lui considéré, pour relaxer les prévenus, que "toutes ces opérations n'étaient nullement dissimulées et apparaissaient à la simple lecture de l'historique des comptes directement accessibles aux organismes directeurs des deux banques et d'ailleurs transmis régulièrement aux organes de contrôle internes" (jugement, page 25), jugement dont Nicole Y... demandait la confirmation sur ce point ; que la cour d'appel constatait elle-même que le directeur des engagements de la BCI contrôlait au moins mensuellement les opérations réalisées par Nicole Y... ;
qu'enfin, Robert X... était lui-même directeur général de la BPI, donc un des dirigeants de la société, à même de déterminer la pertinence des opérations bancaires passées entre la BPI et la BCI ;
que, faute d'avoir indiqué comment les opérations croisées avaient pu être dissimulées aux organes directeurs des deux banques, malgré l'existence de contrôles internes et la qualité de Robert X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et alors que, d'autre part, les manoeuvres frauduleuses doivent être déterminantes de la remise ; que la cour d'appel retient des manoeuvres frauduleuses commises par Nicole Y... au préjudice de la BCI et la BPI sans avoir constaté le caractère déterminant des mouvements croisés sur la remise de fonds ; que les exemples de mouvements croisés qu'elle donne font pour deux d'entre eux référence aux conséquences des dates de valeur sur la situation apparente des comptes, mais ne font apparaître aucune remise au préjudice de ces deux banques déterminée par ces mouvements croisés ; que le caractère déterminant des prétendues manoeuvres sur l'obtention de fonds ne peut résulter de la seule constatation des pertes des deux banques, dès lors que celles-ci peuvent avoir d'autres causes que les mouvements croisés entre les deux banques et que le jeu sur les dates de valeur ne créait qu'une apparence de mouvement qui, en elle-même, ne pouvait agir au préjudice des banques ; que, par ailleurs, le caractère déterminant des opérations croisées sur l'obtention de fonds, soit de prêts ou d'autorisations de découvert, ne pouvait pas résulter du seul fait que, pendant la même période au cours de laquelle ces opérations croisées avaient eu lieu, des prêts avaient été obtenus, dès lors qu'il n'était pas établi que l'attribution de ces fonds avait été déterminée par la présentation de l'état des comptes d'Ahmed Z... tel que résultant des mouvements croisés entre les deux banques, contrairement à ce que semble considérer la cour d'appel dans son dernier exemple de mouvements croisés ; que, par conséquent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Ahmed Z..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 121-1 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ahmed Z... coupable d'escroquerie au préjudice de la Banque Parisienne Internationale (BPI) et de la Banque Commerciale Italienne (BCI) ;
"aux motifs qu'Ahmed Z..., outre les comptes de ses sociétés Atlas, Cofiba et Internationale Immobilière, a utilisé six comptes personnels ouverts à la Banque Parisienne Internationale et à la Banque Commerciale Italienne, anciennement Sudameris ; que de multiples mouvements croisés sur les comptes de l'intéressé ont permis d'alimenter le Club de Brest et de dégager des sommes importantes, retirées notamment en espèces ; que Nicole Y... reconnaissait qu'il s'agissait de mouvements fictifs destinés à réduire les soldes débiteurs de la BPI en fin de mois ; qu'elle reconnaissait que les comptes BCI n'étaient alimentés que par les mouvements en provenance de la BPI et les crédits qu'elle avait fait obtenir à Ahmed Z..., mais affirmait qu'elle pensait qu'Ahmed Z... disposait de rentrées financières importantes et qu'il lui avait indiqué qu'elles étaient déposées à la BPI, ce qui paraît contradictoire avec la nécessité de diminuer les encours débiteurs en fin de mois ; que, c'est pour éviter d'effectuer des déclarations mensuelles de dépassement, que Robert X... (directeur général de la BPI) justifiait les mouvements croisés en fin de mois entre sa banque et celle de Nicole Y..., ce qui établit très précisément qu'en se livrant à des mouvements fictifs, Robert X... savait parfaitement que les crédits accordés à Ahmed Z... par ses soins dépassaient les capacités de la banque au niveau du ratio engagements/fonds propre, contrôlé par la Commission ; que les deux banquiers devaient admettre avoir procédé en fin de mois à des opérations que Robert X... appelait opérations de window-dressing et dont il affirmait qu'elles étaient courantes entre banques ; que Robert X... affirmait qu'il ne s'agissait là que de respecter le ratio de division des risques sur l'ensemble des comptes apparentés, réfutant le terme de "cavalerie" puisque, disait-il, ces opérations ne créaient pas de crédit au profit d'Ahmed Z... ; que ce sont pourtant plus de 80 000 000 francs de débit qu'Ahmed Z... laissait à la BPI au terme de ces opérations croisées qui, si elles ne créaient pas d'argent naturellement, créaient une apparence de crédit qu'Ahmed Z... a su à l'évidence mettre à profit pour le Club du Brest Armorique mais aussi pour son compte ;
que les manoeuvres dont s'agit ont permis, en occultant la réalité, qu'Ahmed Z... auprès de cette banque a vu son crédit conservé et a obtenu pour lui et pour ses sociétés des découverts ou crédits après la réalisation de ces mouvements croisés ; qu'ainsi, tant Robert X... que Nicole Y... ont organisé en connaissance de cause un système permettant à Ahmed Z... de disposer d'un crédit dépassant très largement ses possibilités ; que ces remises de fonds sont la conséquence des manoeuvres concertées de ce trio et que les faits d'escroquerie doivent être retenus de ce chef ;
"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que les manoeuvres frauduleuses auraient consisté, selon les constatations de l'arrêt, en des opérations dites de tirages croisés entre les comptes ouverts au nom d'Ahmed Z... à la Banque Commerciale Italienne et les comptes ouverts au nom d'Ahmed Z... ou de ses sociétés à la Banque Parisienne Internationale, opérations correspondant à la technique dite de "window-dressing" ; que, toujours selon les constatations de l'arrêt, ce sont les deux banquiers, Robert X..., directeur général de la BPI et Nicole Y..., directrice adjointe de la BPI, gestionnaire des comptes d'Ahmed Z... ou de ses sociétés au sein de ces établissements bancaires qui ont procédé en fin de mois à ces opérations qui constituent, comme l'avaient rappelé les premiers juges, une pratique bancaire courante et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'Ahmed Z... ait donné la moindre consigne pour réaliser ces opérations, ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, entrer en voie de condamnation à son encontre ;
"alors que le caractère volontaire de la remise des fonds par la prétendue victime exclut, par là-même, le délit d'escroquerie ;
que les organismes bancaires étant soumis, quant à leurs engagements, à des règles professionnelles strictes, doivent exercer un contrôle régulier sur les comptes de leurs clients ; qu'il en résulte que la mise à la disposition d'un client d'un crédit dépassant largement ses possibilités cependant que les organes directeurs de la banque disposent, au travers du service des engagements, des moyens de contrôle internes qui leur permettent de connaître au jour le jour les opérations opérées sur le compte de ce client et les possibilités réelles de celui-ci, doit être considérée comme volontaire, dès lors que les comptes de ce client ouverts dans leurs livres ne comportaient ni dissimulation ni falsification ; qu'il résulte des constatations des premiers juges que les opérations effectuées sur les comptes d'Ahmed Z... et de ses sociétés n'étaient nullement dissimulées et apparaissaient à la simple lecture de ses comptes directement accessibles aux organes directeurs des deux banques et transmis régulièrement aux organes de contrôle interne, le listing des engagements étant en outre transmis chaque jour par Nicole Y..., directrice adjointe de la BPI, et que la cour d'appel, qui n'a pas infirmé ces constatations d'où il résulte nécessairement que les organes dirigeants des deux organismes bancaires avaient volontairement mis à la disposition d'Ahmed Z... un crédit dépassant largement ses possibilités, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, déclarer le délit
d'escroquerie constitué à l'encontre d'Ahmed Z... ;
"alors que la cour d'appel n'ayant pas infirmé les constatations des premiers juges d'où il résulte que, ce qui a déterminé de la part de la Banque Parisienne Internationale, les autorisations de découvert autorisées à Ahmed Z..., ce ne sont pas les mouvements croisés entre les différents comptes de celui-ci qualifiés de manoeuvres frauduleuses par elle, mais l'espoir d'obtenir, par son intermédiaire, des opérations intéressantes au Moyen-Orient, elle ne pouvait, sans se contredire, déclarer Ahmed Z... coupable d'escroquerie au préjudice de cet établissement bancaire ;
"alors, en tout état de cause, que les juges répressifs ne sauraient, sans méconnaître les dispositions de l'article 313-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu du chef d'escroquerie en présence d'une reconnaissance non équivoque de la partie civile, opérée en toute connaissance de cause, du caractère volontaire de la remise ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la Banque Parisienne Internationale reconnaissait expressément avoir été en mesure, à la suite d'une opération de contrôle interne en 1992, d'apprécier les comportements prétendument constitutifs d'escroquerie reprochés à Ahmed Z... ; que, cependant, il résulte des motifs des premiers juges que cet établissement bancaire a signé le 23 décembre 1994 avec Ahmed Z... un protocole d'accord aux termes duquel les soldes débiteurs de ces comptes sont qualifiés de "facilités" accordées ; que, de plus, l'article 7 du Protocole prévoit des remises sur le montant de cette dette et qu'il résulte de ce document que la BPI ne considérait pas à cette date avoir été abusée ou escroquée lors de l'attribution desdites "facilités" et que la cour d'appel n'ayant pas infirmé ces constatations, ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Ahmed Z... pour les prétendus faits d'escroquerie commis au préjudice de la BPI" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour procurer au club de football de Brest des fonds, Ahmed Z..., Robert X..., directeur général de la Banque parisienne internationale (BPI) et Nicole Y... ont mis en place un système de cavalerie consistant à procéder, entre des comptes que Ahmed Z... avait préalablement ouverts dans ces banques, à des mouvements de fonds fictifs par émission de chèques ou virements ne reposant sur aucune opération réelle ; que ces mouvements, qui ont laissé croire que ce dernier disposait d'une surface financière importante, lui ont permis d'obtenir des fonds qu'il a utilisés pour ses besoins personnels et pour le club de football ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les opérations fictives, qui ont eu lieu à l'insu des organes dirigeants et de contrôle des banques en cause, ont été déterminantes de la remise à Ahmed Z... de fonds, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroqueries dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Nicole Y..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole Y... coupable d'escroquerie au préjudice de la SOBI en faisant attribuer par celle-ci un prêt à Ahmed Z... et un autre aux époux F... ;
"aux motifs qu'un prêt consenti par la SOBI à Ahmed Z... "devait être garanti par un bon de capitalisation UAP de 7 millions de francs, à échéance 15,7 millions de francs, et les intérêts garantis par une caution bancaire Laficau contre garantie par le Gan" ; que "l'offre de ce prêt était signée le 31 janvier 1991 et portée à 17 millions de francs par avenant du 8 février 1991 ; que "par chèque de ce même 8 février 1991 de la SOBI versait 9,9 millions de francs, le solde étant réservé pour la constitution d'un plan à revenus cumulés de 7,1 millions de francs" ; que "ce chèque a été adressé à Nicole Y... qui s'était occupée de toutes les formalités ou demandes et de réunir les documents" ; que "le chèque a été fait sur la foi de la confiance accordée à Nicole Y... et de l'assurance qu'elle avait fourni téléphoniquement sur la surface financière d'Ahmed Z..." ; qu' "elle avait adressé copie d'un avis d'imposition de 10 millions de francs le concernant, résultant en fait non de l'importance de ses revenus mais d'un redressement après contrôle..." ; que "le représentant de la SOBI a estimé, lorsqu'il a été entendu par le magistrat instructeur, que Nicole Y... aurait dû garder le chèque jusqu'à obtention de la caution Laficau" ; que "dès le 14 février 1991, la SOBI réclamait à Nicole Y... le remboursement du prêt de 5 millions de francs au Brest-Armorique, remboursement qui ne sera jamais effectué" ;
qu'ensuite, "par courriers du 19 février 1991 et du 20 mars 1994, elle réclamait à Ahmed Z... et à Nicole Y... ce remboursement et les diverses garanties prévues par le contrat de prêt, en particulier la caution Laficau" ; que "en effet, en s'adressant directement à Laficau le 8 février 1991 pour réclamer la caution, la SOBI apprenait que Laficau n'avait jamais été sollicitée par Nicole Y... pour garantir son prêt" ; (...) ; que "c'est en abusant de la confiance qui sied entre professionnels de la banque que Nicole Y... a obtenu le versement de fonds et a crédité le compte d'Ahmed Z..." ;
"que, par ailleurs, "toujours dans le cadre de la recherche de prêts en faveur d'Ahmed Z..., Nicole Y... avait envisagé de faire intervenir les époux F... ; une première démarche vers le CFF ayant échoué, Nicole Y... procédait alors à un apport de fonds sur le compte Z... par découvert du compte F..." ; que "Nicole Y... formait, le 22 mars 1991, une demande de prêt auprès de la SOBI au profit des époux F..." ; que "le motif allégué de ce prêt était le financement d'une activité de marchand de biens" ; que "la SOBI donnait son accord et un contrat notarié était signé le 31 mai 1991, les garanties étaient mentionnées, à savoir : nantissement d'un plan à revenus cumulés de 1 500 000 francs d'une durée de 10 ans, délégation d'assurance-vie, affectation hypothécaire" ; que "dès le 2 mai 1991, la SOBI adressait au notaire la somme de 2 millions de francs, le solde du prêt étant affecté à la constitution du plan à revenus cumulés en nantissement au profit de la SOBI ; l'affectation hypothécaire était également réalisée" ; que, "par contre, aucun contrat d'assurance-vie n'était fourni à la SOBI et il n'est pas contesté que l'état de santé de M. F... ne permettait pas d'obtenir une telle assurance" ; que "Nicole Y... a dans ce cas également abusé de la confiance qui existait à raison de sa profession et de sa situation dans la banque" ; qu' "elle a faussement affirmé qu'il s'agissait de financer une opération de marchand de biens et a laissé croire que le contrat d'assurance-vie était simplement retardé ou à venir ; qu'elle ne pouvait ignorer que l'état de santé de l'un des emprunteurs était incompatible avec l'opération sollicitée ; qu' "elle a sciemment abusé de sa qualité vraie de banquière pour obtenir les fonds dont s'agit" ;
"alors que, d'une part, l'abus de qualité vraie consiste à faire croire à l'existence de pouvoirs qu'en réalité cette qualité ne confère pas et s'apprécie au regard des compétences de la personne qui soutient en avoir été victime ; que la cour d'appel considère que Nicole Y... a abusé de sa qualité de banquière pour faire croire à la SOBI que Laficau donnerait sa caution pour les intérêts d'un prêt qu'elle acceptait d'accorder à Ahmed Z... alors que la SOBI, banquière professionnelle, ne pouvait croire qu'il était dans les pouvoirs de Nicole Y... d'obtenir une telle caution de la part d'un organisme dont elle n'était pas le préposé ; que, par conséquent, en considérant que Nicole Y... avait abusé de sa qualité vraie pour faire obtenir un prêt à Ahmed Z..., la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal par fausse interprétation de la notion d'abus de qualité vraie ;
"alors que, d'autre part, Nicole Y... ne pouvait pas non plus abusé de sa qualité de banquière en affirmant qu'une assurance-vie au profit de M. F... était en passe d'être obtenue, sur laquelle la SOBI pourrait obtenir un nantissement, afin que cette dernière consente un prêt aux époux F..., dès lors qu'en sa qualité de professionnel, la SOBI ne pouvait ignorer qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de Nicole Y... d'obtenir une telle assurance-vie ; que, par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal, par fausse interprétation de l'abus de qualité vraie ;
"et alors qu'en tout état de cause, l'escroquerie suppose que l'abus de qualité vraie ait été déterminant de la remise de fonds ;
"que, s'agissant du prêt à Ahmed Z..., dès lors que la banque SOBI avait adressé le chèque correspondant au prêt avant même l'obtention de la caution Laficau promise, comme le constate la cour d'appel, il devait en être déduit que ladite caution n'avait pu être déterminante de la remise des fonds correspondant au prêt consenti ; qu'en effet, si la SOBI pouvait invoquer la confiance entre banquiers quant à l'existence d'une caution, cette confiance ne pouvait porter sur une caution qui n'était pas encore obtenue ; que, par conséquent, la cour d'appel, qui considère que l'abus de qualité de banquière de Nicole Y... par la promesse de l'obtention d'une caution a été déterminante de la remise des fonds correspondant à ce prêt, alors que cette remise est intervenue avant l'obtention de la caution, a violé l'article 313-1 du Code pénal par fausse application ;
"que, s'agissant du prêt aux époux F..., dès lors que les fonds avaient été remis avant même la délégation d'assurance-vie qui n'était elle-même pas encore obtenue, il ne pouvait être considéré que ladite délégation avait été déterminante du prêt consenti par la SOBI ; que la confiance entre banquiers peut certes porter sur l'existence même de cette garantie, mais pas sur l'obtention d'une telle garantie, qui reste incertaine jusqu'à sa réalisation ; que, par conséquent, la cour d'appel, qui considère que l'abus de qualité vraie de Nicole Y... consistant à promettre une délégation d'assurance-vie, non encore consentie, a été déterminante de l'obtention du prêt par les époux F..., a violé l'article 313-1 du Code pénal, par fausse application" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nicole Y... a sollicité la Société de banque et d'investissements (SOBI) afin d'obtenir deux prêts destinés à financer les activités d'Ahmed Z... ;
Que, pour le premier prêt, d'un montant de 17 millions de francs, la prévenue a faussement affirmé à cet établissement que l'emprunteur disposait d'une surface financière importante ; que, pour conforter ses dires, elle lui a adressé un avis d'imposition de 10 millions de francs le concernant qui, en définitive, ne se rapportait pas à ses revenus, mais à un redressement fiscal ; qu'elle a, enfin, faussement affirmé à l'organisme prêteur que les intérêts de ce prêt étaient garantis par une caution bancaire; qu'au vu de ces renseignements, une partie de ce prêt a été débloquée par la SOBI ;
Que, pour le second prêt, Nicole Y..., qui ne pouvait obtenir pour Ahmed Z... un nouveau prêt, a débité le compte de clients de la BCI ; qu'elle a ensuite formé, pour ces clients, une demande de prêt à la SOBI en prétendant à tort qu'il était destiné au financement d'une activité de marchands de biens ; qu'elle a faussement affirmé que, parmi les garanties, figurait une délégation d'assurance-vie ; que ces éléments ont déterminé la SOBI à débloquer ce prêt ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que l'abus d'une qualité vraie est constitutive de man uvres frauduleuses lorsque, comme en l'espèce, elles sont de nature à emporter la confiance de la victime et à la persuader de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et, d'autre part, que ces man uvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise des fonds, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Ahmed Z... et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 anciens Code pénal, 121-6, 121-7 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ahmed Z... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice de la Société de Banque et d'Investissement (SOBI) en se bornant, en ce qui le concerne, à rappeler les termes de la prévention et sans relever à son encontre aucun des éléments constitutifs de ce délit, vouant ainsi sa décision à la censure de la Cour de Cassation sur le fondement des textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Ahmed Z... et pris de la violation des articles 460 ancien du Code pénal, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ahmed Z... coupable de recel d'escroquerie ;
"aux motifs que, le 22 janvier 1991, la SOBI était sollicitée par lettre de Nicole Y... pour la mise en place d'un prêt de 15,5 millions de francs au profit d'Ahmed Z... sur une durée de 10 ans ; ce prêt devait être affecté, à hauteur de 5 millions de francs, au remboursement d'un prêt relais accordé au Brest-Armorique le 17 septembre 1990, soit 4 mois plus tôt ; il devait être garanti par un bon de capitalisation UAP de 7 millions de francs, à échéance 15,7 millions de francs, et les intérêts garantis par une caution bancaire Laficau contre garantie par le GAN ; l'offre de ce prêt était signée le 31 janvier 1991 et portée à 17 millions de francs par avenant du 8 février 1991 ; par chèque de ce même 8 février 1991 de la SOBI versait 9,9 millions de francs, le solde étant réservé pour la constitution d'un plan à revenus cumulés de 7,1 millions de francs ; ce chèque a été adressé à Nicole Y... qui s'était occupée de toutes les formalités ou demandes et de réunir les documents ; le chèque a été fait sur la foi de la confiance accordée à Nicole Y... et de l'assurance qu'elle avait fourni téléphoniquement sur la surface financière d'Ahmed Z... ; elle avait adressé copie d'un avis d'imposition de 10 millions de francs le concernant, résultant en fait non de l'importance de ses revenus mais d'un redressement après contrôle... c'est en abusant de la confiance qui sied entre professionnels de la banque que Nicole Y... a obtenu le versement des fonds et a crédité le compte d'Ahmed Z... ; les premiers juges ne pouvaient écarter les manoeuvres pour abus de qualité vraie constamment admises par le droit positif antérieurement au nouveau Code pénal donc à l'époque
des faits ; la mauvaise foi de Nicole Y... est patente à raison de la situation difficile à laquelle elle tentait de pallier en recherchant désespérément des fonds ; Ahmed Z..., qui ne pouvait ignorer le peu de garantie qu'il fournissait et ses problèmes financiers a recelé le fruit de cette escroquerie ;
"alors que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recélés et que la cour d'appel n'ayant pas constaté qu'Ahmed Z... ait eu connaissance des procédés par lesquels Nicole Y... était parvenue à obtenir le prêt qui lui a été accordé par la SOBI et particulièrement des mensonges auxquels elle s'était livrée et qui avaient été appuyés, d'une part, par sa qualité vraie de professionnelle de la banque et, d'autre part, par la communication d'un avis d'imposition frauduleusement interprété, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il se déduit de l'arrêt attaqué qu'Ahmed Z... a nécessairement fourni à Nicole Y... le faux avis d'imposition dont cette dernière s'est servi auprès de la SOBI pour lui faire obtenir les prêts dont il a indûment bénéficié, ne pouvant ignorer ses difficultés financières et son manque de garantie ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Nicole Y..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole Y... coupable d'escroquerie au préjudice de la BCI par l'obtention d'un prêt aux époux F... ;
"aux motifs que "Nicole Y... a reconnu que, pour obtenir une autorisation de découvert, début 1991, au profit des époux F... auprès de la BCI, elle avait produit une fausse offre d'achat d'un immeuble situé rue d'Aboukir à Paris pour un montant de 65 millions de francs ;
"que "ce document daté du 18 avril 1991 apporté par M. F... servait à Nicole Y... en accord avec lui à justifier auprès de sa direction et en particulier de M. Di E... du dépassement de la période du découvert autorisé (courrier du 17 avril 1991 sollicitant des explications urgentes), Nicole Y... reconnaissait avoir participé à ce montage ; quant à M. F..., il reconnaissait que ce compromis de vente n'était pas destiné à être réalisé et ne devait servir qu'à appuyer le découvert bancaire" ;
"que "la production de ce faux document constitue une manoeuvre frauduleuse qui a trompé la BCI sur les garanties offertes par les époux F..." ;
"alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser les différents éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel a considéré que Nicole Y... avait commis une escroquerie en faisant obtenir la prolongation d'une autorisation de découvert par la BCI au profit des époux F... en produisant une fausse offre d'achat d'un appartement, ce qui établissait les manoeuvres frauduleuses ayant trompé la BCI sur les garanties offertes par les époux F... ; qu'ainsi, en admettant les manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que celles-ci avaient été déterminantes de l'autorisation de découvert accordée ou de sa prolongation, alors que la banque bénéficiait, par ailleurs, d'une caution Laficau, ni même du préjudice subi de ce fait, arguments que Nicole Y... soulevaient d'ailleurs dans ses conclusions restées sans réponse ; que, faute d'avoir caractérisé le caractère déterminant des manoeuvres frauduleuses et le fait que ces manoeuvres étaient de nature à causer un préjudice, alors que Nicole Y... contestait l'existence de ces deux éléments de l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Nicole Y..., pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 408 ancien du Code pénal, 314-1 et 314-10 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme G... ;
"aux motifs qu' "amie de Nicole Y..., Madeleine G... lui révélait en juin 1993 qu'elle disposait dans un coffre en banque de plus de 1 million de francs d'économies, fruit de son activité de coiffeuse" ; que "Nicole Y... lui faisait alors miroiter un placement avantageux et la possibilité d'échanger ses anciens billets contre des neufs" ; que "Madeleine G... lui remettait l'intégralité de ses économies, soit la somme de 1 187 500 francs en deux versements en juin 1993 et avril 1994" ; que "pour remboursement, Nicole Y... lui remettait trois chèques qui se révélaient sans provision le 28 avril 1994" ; que "Nicole Y... signait le 19 août 1994 une reconnaissance de dette à échéance du 10 octobre 1994 mentionnant un prêt et offrait à Madeleine G... une hypothèque sur un de ses appartements à Paris, ..." ; qu'il apparaissait ensuite que cet immeuble, évalué à 3,8 millions de francs, était déjà grevé d'hypothèques pour plus de 8 millions de francs ;
"que "sur ce point, Nicole Y... reconnaissait avoir détourné l'argent qui lui avait été remis aux fins de placement" ; que "pour limiter le découvert du compte F..., elle avait eu recours à un emprunt personnel auprès d'un de ses amis, M. H..., pour une somme de 1,2 million de francs ; qu' "elle l'avait remboursé en se faisant rembourser des bons de caisse acquis avec l'argent de Madeleine G..." ; qu' "elle remettait ensuite les trois chèques susvisés à cette dernière qui n'étaient pas honorés faute de provision" ; qu' "elle continuait d'affirmer qu'il suffisait qu'elle vende son appartement pour la rembourser, omettant de préciser que son appartement était hypothéqué pour déjà près de trois fois sa valeur" ;
"alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel reprend intégralement le réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel qui affirmait que Nicole Y... avait admis avoir détourné les fonds remis à titre de placement, sans répondre aux conclusions de cette dernière ; qu'en effet, celle-ci contestait les motifs par lesquels le tribunal correctionnel avait considéré que la preuve que les fonds lui avaient été remis à titre de placement par Madeleine G... résultait du fait qu'elle "avait reconnu avoir versé des intérêts dont le montant coïncid(ait) avec le taux que Madeleine G... avait indiqué comme rémunération du placement, lors du dépôt de plainte" et que, de plus, "aucun écrit ne vient conforter les allégations de Nicole Y..." (page 32) ; qu'elle soutenait que la seule coïncidence des intérêts versés par elle et de ceux indiqués par Madeleine G... ne suffisait pas pour considérer que les fonds devaient être affectés à un dépôt en vue d'un placement alors qu'un tel taux d'intérêt peut tout autant révélé l'existence d'un simple prêt ; qu'ainsi, elle soutenait que le taux d'intérêt, pouvant s'expliquer par l'existence de plusieurs types de contrat, ne prouvait pas l'existence d'un mandat donné en vue de placements ; qu'ainsi, il était soutenu que la preuve d'une remise de fonds afin
d'en faire un usage déterminé n'avait pas été rapportée par la partie poursuivante ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Nicole Y..., pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 et 314-10 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme I... ;
"aux motifs que "amie de longue date de Nicole Y..., Denise I... envisageait d'acheter une discothèque et cherchait un financement pour ce projet, Nicole Y... effectuait alors des démarches auprès de l'Union des Banques du Nord (UBP) en vu d'obtenir un prêt d'un montant de 1 200 000 francs d'une durée de 7 ans, garanti à 50 % par la Sudameris ;
"que "Denise I... remettait en garantie de ce prêt des bons de caisse pour un montant global de 1 200 000 francs, nantis au profit de la banque et ouvrait par ailleurs un compte auprès de Sudameris et bénéficiait d'une autorisation de découvert de 300 000 francs ;
"que "Nicole Y... conservait un bon de 300 000 francs et prétendait faussement en réponse aux interrogations de Denise I... que ce bon avait été affecté à la garantie d'un découvert du même montant accordé par UBP ; que Denise I... demandait en vain à Nicole Y... un reçu et apprenait en mars 1994 que l'UBP n'avait reçu aucun bon de caisse" ;
"que "les premiers juges constataient que Nicole Y... n'a pas contesté les faits pour les 300 000 francs et a remboursé la victime, en cours de procédure" ;
"alors que, d'une part, l'abus de confiance suppose le détournement de fonds remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que la cour d'appel constate, pour retenir l'abus de confiance, que Denise I... a remis des bons de caisse à titre de garantie d'un prêt et qu'à l'occasion du remboursement de ces bons de caisse, Nicole Y... en avait conservé un d'une valeur de 300 000 francs qu'elle aurait affirmé avoir affecté à la garantie d'un découvert du même montant accordé par l'UBP à Denise I... alors qu'il apparaissait que cette banque n'avait jamais reçu un tel bon ; que, par ces constatations, la cour d'appel ne met aucunement en évidence le fait que les bons de caisse avaient été remis par Denise I... ou par toute autre personne à Nicole Y... afin d'en faire un usage déterminé qui, d'ailleurs, n'est pas précisé ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la remise de fonds à charge d'en faire un usage déterminé, condition préalable à la commission d'un abus de confiance ;
"et alors que, d'autre part, il appartient à la partie poursuivante d'apporter la preuve de l'infraction ; que Nicole Y... soutenait dans ses conclusions qu'il n'existait aucune preuve que la somme correspondant au bon de caisse prétendument détourné aurait due être remboursée à Denise I... et qu'en réalité cette somme lui avait été remise à titre de prêt, contestant donc les faits qui lui étaient reprochés ; que l'absence de réponse à ce chef péremptoire de conclusions, fondée uniquement sur le fait que Nicole Y... n'avait pas contesté les faits devant le tribunal alors que ces faits n'étaient pas clairement visés par l'ordonnance de renvoi, équivaut à l'absence de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie par Nicole Y... et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie commis au préjudice de la BCI et d'abus de confiance, dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par Robert X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 247 de la loi du 24 juillet 1966 devenu L. 225-254 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Robert X..., solidairement avec Nicole Y..., à payer à la BPI la somme de 5 614 697,30 euros (38 830 000 francs) à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que "la Banque Parisienne Internationale, devenue BPI, reprenant ses prétentions de première instance, réclame condamnation d'Ahmed Z... à lui payer le franc symbolique, ayant déjà titre contre lui à hauteur de 105 219 602,18 francs, outre 13 397 962,60 francs d'intérêts, et condamnation solidaire de Nicole Y... et Robert X... à lui payer 80 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les escroqueries ; que la BPI sollicite en outre la condamnation solidaire des trois prévenus à lui payer 50 000 francs en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que les agissements conjoints des trois prévenus ont entraîné la poursuite d'opérations bancaires accroissant les engagements d'Ahmed Z... auprès de la BPI et causant à cette banque un préjudice qui doit être réparé ; que, pour tenter de recouvrer les fonds prêtés en excès, la BPI a signé avec Ahmed Z... un protocole d'accord en décembre 1994, protocole qui n'a pas été respecté et qui a conduit à un jugement civil ; que ces tentatives de recouvrement ne font pas disparaître le préjudice subi et en relation avec l'infraction pénale ; que l'analyse des faits par l'inspecteur divisionnaire Souche en son rapport du 29 septembre 1994 aboutit à la constatation que : "au fil des tirages croisés de chèques entre la BCI et la BPI, des sommes aussi astronomiques que fictives ont successivement crédité et débité les comptes dans les deux établissements pour creuser à l'issue de cette rotation, dans l'espace de six mois, un découvert de l'ordre de 80 millions de francs" ; que l'enquêteur concluait son rapport en arrêtant les comptes sur cette constatation :
"- 80 millions de soldes débiteurs à la BPI ;
"- 6 millions de soldes débiteurs à la BCI ;
"que, selon les comptes de la BPI, Ahmed Z... avait, au 30 septembre 1994, bénéficié des "facilités" suivantes en principal et intérêts : "- compte n° 11185 001 12 FRF 27 254 694,13 "- compte n° 11185 328 18 FRF 15 284 037,50 "- compte n° 11305 001 12 FRF 11 417 401,08 "- compte n° 11561 001 12 FRF 48 312 503,84 soit un total de FRF 102 268 642,55 ;
"mais que la banque ne fournit à la Cour aucun document certifié conforme à ses écritures comptables et engageant l'un de ses représentants ; que, faute de meilleure preuve, le montant du préjudice résultant des faits pénalement poursuivis est égal aux sommes prêtées indûment majorées d'intérêts à compter du 15 février 1992, date de la démission de Robert X..., soit : 1 050 000 francs + 950 000 francs + 6 000 000 francs + 15 000 000 francs + 6 000 000 francs = 29 000 000 francs, avec intérêts de 870 000 francs par an sur 9 ans : 7 830 000 francs ; total : 36 830 000 francs à titre de dommages-intérêts" ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de Robert X... faisant valoir que la Banque Parisienne Internationale s'étant vu retirer son agrément bancaire et n'ayant plus d'existence en tant que banque, la SA BPI ne justifiait pas détenir les créances bancaires de cette ancienne banque disparue et ne justifiait pas en conséquence de son intérêt à agir ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de Robert X... faisant valoir que l'action en indemnisation formée contre lui était prescrite en vertu de l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966 selon lequel toute action en responsabilité contre les mandataires sociaux se prescrit par trois ans à compter des faits ou de leur révélation ;
"alors qu'en outre, ne peut donner lieu à réparation qu'un préjudice certain ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Robert X... à des sommes représentant le total des sommes prêtées par la BPI à Ahmed Z... tout en constatant que la dette de ce dernier a donné lieu à un protocole d'accord conférant à la BPI un titre civil, sans préciser en quoi et dans quelle mesure l'exécution de ce titre serait devenue impossible ;
"alors qu'enfin, en incluant dans les sommes constitutives du préjudice des remises consenties le 3 décembre 1990 (1 050 000 francs), le 5 décembre 1990 (950 000 francs) et le 27 décembre 1990 (6 000 000 francs), tout en constatant que les mouvements croisés constituant la prétendue faute de Robert X... n'avaient commencé que "fin décembre 1990", la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité nécessaire et a privé sa décision de base légale" ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Nicole Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de la BPI et a condamné Nicole Y... solidairement avec Robert X... à payer à la BPI la somme de 36 830 000 francs (5 614 697,30 francs) à titre de dommages et intérêts et Ahmed Z... à lui payer le franc symbolique ;
"aux motifs que "la Banque Parisienne Internationale devenue BPI reprenant ses prétentions de première instance, réclame condamnation d'Ahmed Z... à lui payer le franc symbolique, ayant déjà titre contre lui à hauteur de 105 219 602,18 francs, outre 13 397 962,60 francs, et condamnation solidaire de Nicole Y... et Robert X... à lui payer 80 000 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les escroqueries" ;
""(...)" ;
"que "les agissements conjoints des trois prévenus ont entraîné la poursuite d'opérations bancaires accroissant les engagements d'Ahmed Z... auprès de la BPI et causant à cette banque un préjudice qui doit être réparé" ;
"que "pour tenter de recouvrer les fonds prêtés en excès, la BPI a signé avec Ahmed Z... un protocole d'accord en décembre 1994, protocole qui n'a pas été respecté et qui a conduit à un jugement civil" ;
"que "ces tentatives de recouvrement ne font pas disparaître le préjudice subi et en relation avec l'infraction pénale" ;
""(...) ;
"que "faute de meilleure preuve, le montant du préjudice résultant des faits pénalement poursuivis est égal aux sommes prêtées indûment majorées d'intérêts à compter du 15 février 1992, date de la démission de Robert X..., soit : 1 050 000 francs + 950 0000 francs + 6 000 000 francs = 29 000 000 francs avec intérêts de 870 000 francs par an sur 9 ans = 7 830 000 francs" ;
"total : 36 830 000 francs à titre de dommages et intérêts" ;
"alors que, d'une part, un organisme bancaire est irrecevable à demander réparation du préjudice subi du fait d'un concours frauduleux auquel aurait participé un de ses préposés ou l'un de ses dirigeants dans le cadre de ses fonctions ; que, par conséquent, la cour d'appel, qui a condamné Nicole Y... à payer solidairement avec Robert X... une somme de 36 830 000 francs à titre de dommages et intérêts à la BPI, après avoir considéré que Robert X... avait agi à l'insu de la banque, sans constater qu'il avait agi en dehors de ses fonctions de directeur général de la BPI, et alors que le tribunal correctionnel avait constaté que Robert X... avait vu toutes ses opérations ratifiées par le président de la BPI, a privé sa décision de base légale ;
"et alors que, d'autre part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ;
"que la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la BPI à la somme de 36 830 000 francs et a, par ailleurs, constaté que la société avait signé un protocole d'accord avec Ahmed Z... quant à la réparation du préjudice subi du fait des mouvements croisés sur ses comptes qui, faute d'exécution, avait été suivi d'un jugement civil, ce qui signifiait sa condamnation à payer à titre de dommages et intérêts un franc symbolique ; qu'en condamnant Nicole Y... et Robert X... à réparer l'intégralité du dommage subi par la BPI du fait des mouvements croisés alors qu'elle constatait l'existence d'un accord entre la BPI et Ahmed Z... pour réparer ce préjudice, la cour d'appel, qui attribue une réparation indue à la BPI, a violé l'article 1382 du Code civil ;
"qu'en tout état de cause, elle aurait dû constater que la BPI estimait avoir déjà obtenu réparation d'une partie de son préjudice et l'évaluer afin de limiter la réparation due par Nicole Y... et Robert X... au préjudice non encore réparé ; que, faute d'avoir procédé ainsi, la cour d'appel a accordé des dommages et intérêts dépassant l'étendue du préjudice restant à réparer et constituant donc un profit indu pour la BPI, en violation de l'article 1382 du Code civil" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen, proposé pour Nicole Y..., pris en sa première branche ;
Attendu que Nicole Y... est sans qualité pour soutenir que l'action civile de la SA BPI, en ce qu'elle est dirigée contre Robert X..., est irrecevable ;
Sur le moyen, proposé pour Robert X..., pris en sa deuxième branche ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'action dirigée contre Robert X... n'est pas prescrite, dès lors que des actes de poursuite et d'instruction ont interrompu la prescription ;
Sur les autres branches des moyens ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, par les motifs repris aux moyens, le préjudice résultant pour la SA BPI, antérieurement dénommée Banque Parisienne Internationale, jouissant de la personnalité morale, des infractions dont Robert X... et Nicole Y... ont été déclarés coupables, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre à considération le protocole d'accord conclu entre la partie civile et Ahmed Z..., n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage résultant des infractions ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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