Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-17.054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.054
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GAN Incendie accidents, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Préservatrice foncière assurance, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
2 / de Mme Ghislaine Y..., épouse B...,
3 / de M. Jean-Pierre B...,
demeurant ensemble ...,
4 / de M. Fernand C..., demeurant 8, Cavée de Thibermont, 76370 Martin A...,
5 / de la société Pellevillain frères, dont le siège est ... les Dieppe,
6 / de la compagnie AXA Assurances, dont le siège est ...,
7 / de Mme Catherine X..., épouse Z..., demeurant ...,
8 / de Mlle Isabelle X..., demeurant ... de Tours, 75016 Paris,
9 / de Mme Agnès X..., demeurant ...,
10 / du Groupement d'intérêt économique (GIE) G20, venant aux droits du Groupe Cannone, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les époux B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 mars 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN Incendie accidents, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière assurance, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie GAN Incendie accidents du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pellevillain frères, la compagnie AXA Assurances, Mme Catherine X..., épouse Z..., Mlle Isabelle X..., Mme Agnès X... et le Groupement d'intérêt économique G20, venant aux droits du Groupe Cannone ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'y avait pas eu de procès verbal de réception contradictoirement dressé, que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas réglé la facture de M. C... et, n'ayant pas été présents aux opérations de l'huissier de justice diligentées par ce dernier, n'avaient pas été en mesure de constater si le constructeur avait accompli ses engagements contractuels, que la prise de possession des lieux n'avait été faite que dans le but d'organiser l'achèvement du chantier et que le procès verbal de constat d'huissier du 9 avril 1990 avait été dressé sans que M. C... ait été convoqué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'en l'absence d'éléments établissant la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, la réception tacite n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAN Incendie accidents à payer à la compagnie La Préservatrice foncière assurance la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GAN Incendie accidents et des époux B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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