Tribunal de commerce, 04 mars 2026. 2026000444
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2026000444
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000444 PROCEDURE : 41525043
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04/03/2026
* DEMANDEUR(S) : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Comparante
* DEFENDEUR(S) : M. [H] [K] [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : M. Jean BURDIN Mme Gaëlle ANDERSON
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats
DEBATS A L'AUDIENCE DU 24/02/2026
OBJET : Requête du mandataire judiciaire Interprétation du jugement d'ouverture
ATTENDU que par jugement en date du 11/03/2025, le Tribunal de commerce de Rodez a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : M. [H] [K] [Adresse 3],
ATTENDU que M. [H] [K] exploite sous la forme d'entrepreneur individuel une activité de travaux de maçonnerie,
ATTENDU que dans son jugement d'ouverture du 11/03/2025, le Tribunal de commerce de Rodez n'a pas précisé le périmètre patrimonial de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'entrepreneur individuel M. [H] [K],
ATTENDU que par requête en date du 19/02/2026, le mandataire judiciaire sollicite du Tribunal, au visa de l'article 461 du Code de procédure civile, qu'il interprète son jugement d'ouverture et précise le périmètre patrimonial de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [H] [K] entrepreneur individuel,
ATTENDU qu'il appert que les conditions prévues par l'article L. 681-1 alinéa 1 du Code de commerce étaient réunies à la date du jugement d'ouverture,
ATTENDU que, conformément à l'article L. 681-2 II du Code de commerce, il y a lieu de dire que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'entrepreneur individuel M. [H] [K] vise seulement le patrimoine professionnel,
PAR CES MOTIFS :
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [H] [K], entrepreneur individuel, pour une activité de travaux de maçonnerie,
Vu la requête en interprétation de Maître [Y] [T], es qualités,
Vu l'article L. 681-2 du Code de commerce,
DIT que la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 11/03/2025, vise seulement le patrimoine professionnel de M. [H] [K], entrepreneur individuel, travaux de maçonnerie,
PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard