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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par la société Maisons individuelles du Nord Est, aux droits de laquelle est venue la société Géoxia Nord Ouest en qualité d'attaché commercial a exercé à compter du 1er décembre 2001 les fonctions d'ingénieur commercial ; qu'ayant démissionné le 9 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de congés payés sur les commissions perçues de février 2003 à fin 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail de M. X..., qui stipule que «le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congés sur les congés payés», prévoit le principe de la majoration du taux de commission et la proportion dans laquelle ce taux est majoré ; qu'en retenant qu'il ne résultait d'aucune disposition contractuelle une quelconque majoration du taux de commission du fait de l'inclusion des congés payés dans ce taux, la cour d'appel a refusé de faire application du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en application de l'article D. 7313-1 du code du travail, l'indemnité de congés payés du VRP est égale à un dixième des sommes perçues pendant l'année de référence ; que le contrat de travail qui prévoit que le taux de commission est majoré d'une somme correspondant à un dixième des sommes perçues pendant l'année de référence, implique le strict respect des dispositions légales relatives à l'indemnité de congés payés des VRP ; qu'en constatant que le contrat de travail prévoyait que «le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congé sur les congés payés», et en retenant néanmoins que le contrat ne permettait pas de vérifier que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles D. 7313-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que dès lors que le contrat de travail prévoit la majoration du taux de commission à hauteur d'un dixième au titre des congés payés et d'un dixième au titre des congés sur congés payés, ce qui correspond à la stricte application des dispositions légales applicables, il appartient au salarié de démontrer que l'inclusion des congés payés dans le taux de commission lui a causé un préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le préjudice subi par le salarié du fait de l'inclusion des congés payés dans le taux de commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 7313-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un VRP payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait que le taux de commission fixé comprenait le dixième pour congés payés, la cour d'appel, a relevé qu'il n'existait aucune majoration du taux des commissions du fait de l'inclusion des congés payés dans ce taux ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa deuxième branche, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de congés payés sur les primes de qualité de février 2003 à fin 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail de M. X... stipule que «le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congés sur les congés payés» de sorte que la prime de qualité, qui était versée, comme l'indique le document intitulé «rémunération variable des ingénieurs commerciaux et ingénieurs commerciaux principaux applicable au 15 janvier 2004», au titre du commissionnement, incluait les congés payés ; qu'en retenant qu'aucune indication n'était donnée quant au point de savoir si la prime de qualité, versée au titre du commissionnement, incluait l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a refusé de faire application du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le contrat de travail de M. X..., qui stipule que «le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congés sur les congés payés», prévoit le principe de la majoration du taux de la rémunération et la proportion dans laquelle celle-ci est majoré ; qu'en retenant qu'il ne résultait d'aucune disposition contractuelle une quelconque majoration de la rémunération du fait de l'inclusion des congés payés, la cour d'appel a refusé de faire application du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en application de l'article D. 7313-1 du code du travail, l'indemnité de congés payés du VRP est égale à un dixième des sommes perçues pendant l'année de référence ; que le contrat de travail qui prévoit que la rémunération est majorée d'une somme correspondant à un dixième des sommes perçues pendant l'année de référence, implique le strict respect des dispositions légales relatives à l'indemnité de congés payés des VRP ; qu'en constatant que le contrat de travail prévoyait que «le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congé sur les congés payés», et en retenant néanmoins que le contrat ne permettait pas de vérifier que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles D. 7313-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ que dès lors que le contrat de travail prévoit la majoration de la rémunération à hauteur d'un dixième au titre des congés payés et d'un dixième au titre des congés sur congés payés, ce qui correspond à la stricte application des dispositions légales applicables, il appartient au salarié de démontrer que l'inclusion des congés payés dans sa rémunération lui a causé un préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le préjudice subi par le salarié du fait de l'inclusion des congés payés dans sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 7313-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu qu'il ne ressortait du contrat de travail aucune indication quant à l'inclusion dans le montant de la prime de qualité des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L.3245-1 du code du travail ;
Attendu que la prescription quinquennale s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement des frais professionnels ;
Attendu que pour condamner la société Geoxia Nord Ouest à payer à M. X... la somme de 9 851, 51 euros à titre de rappel sur l'indemnité de frais de carburant de 2002 à 2006, l'arrêt retient que s'agissant d'une indemnité pour remboursement de frais la prescription quinquennale ne s'applique pas ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Geoxia Nord Ouest à payer à M. X... une somme à titre de rappel sur l'indemnité de frais de carburant, l'arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour la société Geoxia nord ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Geoxia Nord Ouest à payer à M. X... la somme de 21 443,88 euros à titre de rappel de congés payés sur les commissions perçues de février 2003 à fin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3 B intitulé «commissions» figurant dans le contrat de travail daté du 1er décembre 2001 déjà rappelé dispose que «la commission n'est acquise qu'à la transmission du dossier au service travaux. Le taux et les modalités de versement de ces commissions seront définis chaque année par la direction générale et communiqués par note en début d'année. Le taux de commission fixé comprend le dixième de congés payés et le dixième congés sur les congés payés» ; que, par ailleurs, le document intitulé «rémunération variable des ingénieurs commerciaux et ingénieurs commerciaux principaux applicable au 15 janvier 2004» produit aux débats prévoit, au titre du commissionnement, une prime de performance (1.1) et une prime de qualité (1.2) ; que le montant de la prime de performance est déterminé comme suit : «le montant du commissionnement brut, congés payés compris, varie en fonction du nombre de ventes acceptées dans le mois. 1° niveau : 1 % du montant TTC de chaque vente acceptée (VA), à sa date d'acceptation (taux comprenant le 1/10ème congés payés et le 1/10ème sur les congés payés), les mois où le vendeur a une activité personnelle égale à une vente acceptée ; 2° niveau : 1,5% du montant défini ci-dessus, les mois où le vendeur a une activité égale à deux ventes acceptées ; 3° niveau : 2 % du montant défini ci-dessus, les mois où le vendeur a une activité égale ou supérieure à trois ventes acceptées. Le chiffre d'affaires TTC par VA est limité à un maximum de 182 939 euros» ; que s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un VRP payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions, seule cette majoration permettant de vérifier que le salarié a été rempli de ses droits en matière de congés payés ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées une quelconque majoration du taux des commissions du fait de l'inclusion des congés payés dans ce taux ; qu'il ne peut dès lors qu'être fait droit à la demande de M. X... en rappel de congés payés sur les commissions perçues, peu important qu'il ait par ailleurs perçu, en application du contrat de travail, un salaire fixe sur lequel a été normalement appliqué une indemnité de congés payés de 1/10ème ;
1°/ ALORS QUE le contrat de travail de M. X..., qui stipule que «le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congés sur les congés payés » (cf. contrat de travail, art. 3-B, p. 5), prévoit le principe de la majoration du taux de commission et la proportion dans laquelle ce taux est majoré ; qu'en retenant qu'il ne résultait d'aucune disposition contractuelle une quelconque majoration du taux de commission du fait de l'inclusion des congés payés dans ce taux, la cour d'appel a refusé de faire application du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ Et ALORS QU'en application de l'article D. 7313-1 du code du travail, l'indemnité de congés payés du VRP est égale à un dixième des sommes perçues pendant l'année de référence ; que le contrat de travail qui prévoit que le taux de commission est majoré d'une somme correspondant à un dixième des sommes perçues pendant l'année de référence, implique le strict respect des dispositions légales relatives à l'indemnité de congés payés des VRP ; qu'en constatant que le contrat de travail prévoyait que «le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congé sur les congés payés», et en retenant néanmoins que le contrat ne permettait pas de vérifier que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles D. 7313-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ ALORS, subsidiairement, QUE dès lors que le contrat de travail prévoit la majoration du taux de commission à hauteur d'un dixième au titre des congés payés et d'un dixième au titre des congés sur congés payés, ce qui correspond à la stricte application des dispositions légales applicables, il appartient au salarié de démontrer que l'inclusion des congés payés dans le taux de commission lui a causé un préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le préjudice subi par le salarié du fait de l'inclusion des congés payés dans le taux de commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 7313-1 du code du travail et 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Geoxia Nord Ouest à payer à M. X... la somme de 3 714,02 euros à titre de rappel de congés payés sur les primes de qualité perçues de février 2003 à fin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3 B intitulé «commissions» figurant dans le contrat de travail daté du 1er décembre 2001 déjà rappelé dispose que «la commission n'est acquis qu'à la transmission du dossier au service travaux. Le taux et les modalités de versement de ces commissions seront définis chaque année par la direction générale et communiqués par note en début d'année. Le taux de commission fixé comprend le dixième de congés payés et le dixième congés sur les congés payés» ; que, par ailleurs, le document intitulé «rémunération variable des ingénieurs commerciaux et ingénieurs commerciaux principaux applicable au 15 janvier 2004» produit aux débats prévoit, au titre du commissionnement, une prime de performance (1.1) et une prime de qualité (1.2) ; que le montant de la prime de performance est déterminé comme suit : «le montant du commissionnement brut, congés payés compris, varie en fonction du nombre de ventes acceptées dans le mois. 1° niveau : 1 % du montant TTC de chaque vente acceptée (VA), à sa date d'acceptation (taux comprenant le 1/10ème congés payés et le 1/10ème sur les congés payés), les mois où le vendeur a une activité personnelle égale à une vente acceptée ; 2° niveau : 1,5 % du montant défini ci-dessus, les mois où le vendeur a une activité égale à deux ventes acceptées ; 3° niveau : 2 % du montant défini ci-dessus, les mois où le vendeur a une activité égale ou supérieure à trois ventes acceptées. Le chiffre d'affaires TTC par VA est limité à un maximum de 182 939 euros» ; que s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un VRP payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions, seule cette majoration permettant de vérifier que le salarié a été rempli de ses droits en matière de congés payés ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées une quelconque majoration du taux des commissions du fait de l'inclusion des congés payés dans ce taux ; qu'il ne peut dès lors qu'être fait droit à la demande de M. X... en rappel de congés payés sur les commissions perçues, peu important qu'il ait par ailleurs perçu, en application du contrat de travail, un salaire fixe sur lequel a été normalement appliqué une indemnité de congés payés de 1/10ème ; que les motifs pour lesquels il a été fait droit à la demande de rappel de congés payés sur les commissions perçues, sous réserve de la prescription, valent a fortiori pour la demande de rappel de congés payés sur les primes de qualité ; qu'en effet, le montant de cette prime de qualité, tel que défini au 1.2 du document intitulé «rémunération variable des ingénieurs commerciaux et ingénieurs commerciaux principaux applicable au 15 janvier 2004» ci-dessus évoqué, est égal au montant fixe par mois déterminé selon le nombre de ventes nettes (égal au nombre de ventes acceptées diminué du nombre de ventes annulées) réalisé au cours de certaines périodes décrites dans cette clause ; qu'il ne s'agit donc pas, au sens strict, d'un «taux» de commissionnement, mais d'un montant fixe mensuel, et aucune indication n'est donnée quant au point de savoir si ce montant inclut ou non les congés payés, ni si ceux-ci s'y ajoutent ou non ;
1°/ ALORS QUE le contrat de travail de M. X... stipule que «le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congés sur les congés payés» (cf. contrat de travail, article 3-B, p. 5) de sorte que la prime de qualité, qui était versée, comme l'indique le document intitulé «rémunération variable des ingénieurs commerciaux et ingénieurs commerciaux principaux applicable au 15 janvier 2004», au titre du commissionnement, incluait les congés payés ; qu'en retenant qu'aucune indication n'était donnée quant au point de savoir si la prime de qualité, versée au titre du commissionnement, incluait l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a refusé de faire application du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ Et ALORS QUE le contrat de travail de M. X..., qui stipule que «le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congés sur les congés payés» (cf. contrat de travail, art. 3-B, p. 5), prévoit le principe de la majoration du taux de la rémunération et la proportion dans laquelle celle-ci est majoré ; qu'en retenant qu'il ne résultait d'aucune disposition contractuelle une quelconque majoration de la rémunération du fait de l'inclusion des congés payés, la cour d'appel a refusé de faire application du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS, encore, QU'en application de l'article D. 7313-1 du code du travail, l'indemnité de congés payés du VRP est égale à un dixième des sommes perçues pendant l'année de référence ; que le contrat de travail qui prévoit que la rémunération est majorée d'une somme correspondant à un dixième des sommes perçues pendant l'année de référence, implique le strict respect des dispositions légales relatives à l'indemnité de congés payés des VRP ; qu'en constatant que le contrat de travail prévoyait que «le taux de commission fixé comprend le 1/10e congés payés et le 1/10e congé sur les congés payés», et en retenant néanmoins que le contrat ne permettait pas de vérifier que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles D. 7313-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ ALORS, subsidiairement, QUE dès lors que le contrat de travail prévoit la majoration de la rémunération à hauteur d'un dixième au titre des congés payés et d'un dixième au titre des congés sur congés payés, ce qui correspond à la stricte application des dispositions légales applicables, il appartient au salarié de démontrer que l'inclusion des congés payés dans sa rémunération lui a causé un préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le préjudice subi par le salarié du fait de l'inclusion des congés payés dans sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 7313-1 du code du travail et 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Geoxia Nord Ouest à payer à M. X... la somme de 9 851,51 euros à titre de rappel sur l'indemnité de frais de carburant de 2002 à 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la société Geoxia Nord Ouest ne pouvait pas déduire, comme elle l'a fait, le montant de l'indemnité qu'elle versait chaque mois à M. X... au titre du remboursement des frais d'essence du montant de la rémunération versée à ce dernier au motif qu'il s'agissait d'un avantage en nature ; que pour étayer son allégation sur ce point, elle fait valoir que M. X... utilisait son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle, que cette indemnité correspondait à une somme forfaitaire mensuelle d'autorisation d'utilisation d'une carte accréditive de carburant, et qu'elle n'avait pas interdit à M. X... d'utiliser cette carte pour ces besoins personnels ; que cependant, M. X... conteste expressément cette qualification d'avantage en nature et justifie qu'en réalité, le montant de cette indemnité n'était pas forfaitaire, mais était le cas échéant diminué en fonction de ses périodes d'absence ; qu'ainsi, par exemple, le montant de cette indemnité a été ramené au cours du mois de janvier 2004 à la somme de 156,70 euros alors que le montant forfaitaire mensuel établi était de 183 euros lorsqu'il n'y avait aucune période d'absence pour congés payés ou jours fériés (cf. par ex. les fiches de paie de février ou mars 2004) ; que le même constat ressort de l'examen des autres bulletins de paie ; qu'ainsi, toujours par exemple, le montant de l'indemnité était de 183 euros en novembre 2003, mais a été réduit à 143,22 euros en décembre 2003 ; que contrairement à ce que prétend la société Geoxia Nord Ouest, il ne s'agissait donc nullement d'une indemnité forfaitaire mais bien, comme le soutient à juste titre M. X..., d'une indemnité strictement destinée à compenser des frais de déplacement exclusivement professionnels et qui, dès lors, ne pouvait pas être déduite du montant de la rémunération de M. X... ; qu'au vu du décompte détaillé produit par M. X..., non contesté par la société Geoxia Nord Ouest, le montant du rappel au titre du carburant s'élève à la somme de 9 851,51 euros ;
1°/ ALORS QUE M. X..., qui demandait à la cour d'appel de condamner l'employeur à l'indemniser du préjudice subi du fait de la soumission des frais de carburant aux charges sociales et à l'impôt, n'a jamais fait valoir qu'il aurait fait l'avance de ces frais et que ceux-ci auraient été laissés à sa charge, d'autant que ni lui ni la société Geoxia Nord Ouest ne contestaient le fait que les frais de carburant étaient directement pris en charge par l'employeur par le biais d'une carte accréditive de carburant ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser lesdits frais, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, en outre, QUE le salarié qui bénéficie de la prise en charge directe par l'employeur des frais nécessaires à l'exercice de sa mission ne peut en percevoir le remboursement ; qu'en constatant que les frais de carburant étaient pris en charge par le biais d'une carte accréditive de paiement et en condamnant l'employeur à rembourser au salarié des frais dont il n'avait pas fait l'avance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ Et ALORS, en subsidiairement, QUE l'action en remboursement de frais professionnels est soumise à la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé.