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Cour de cassation, 19 mai 2022. 20-16.800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-16.800

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Interruption d'instance (avec reprise) M. PIREYRE, président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° Z 20-16.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 La société Strasbourg Soixante, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-16.800 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à [H] [R], veuve [L], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le [Date décès 1] 2021, 2°/ à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire successoral d'[U] [L], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Strasbourg Soixante, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [C], en qualité de mandataire successoral d'[U] [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. La société Strasbourg Soixante s'est pourvue en cassation, le 24 juin 2020, contre un arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à Mme [H] [R] veuve [L] et Mme [C], en qualité de mandataire successoral d'[U] [L]. 2. Il est justifié, par une production de la SCP Piwnica et Molinié, du décès de [H] [R] veuve [L], survenu le [Date décès 1] 2021. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption d'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée en formation restreinte à l'audience du 4 octobre 2022 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz