Cour d'appel, 29 novembre 2001. 01/166
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/166
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2001
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIORT N0 de Parquet 00001166 N0 de jugement 826/01 AUDIENCE du 29 Novembre 2001 A l' audience publique du 27 Septembre 2001 à 14h.0O, tenue en matière correctionnelle par Monsieur CAVELIER X... du Tribunal, Monsieur BOUYX, Juge,et Monsieur FLORES,Juge, assistés de Madame Y... adjoint administratif principal faisant fonction de greffier en présence de Monsieur Z..., Procureur de la République, a été appelée l' affaire entre 1° LE MINISTERE PUBLIC D UNE PART, 2° PARTIE CIVILE Monsieur A..., demandeur d' emploi, Partie civile non comparante ; représentée par Maître ANDOUARD, Avocat inscrit au Barreau de NIORT ; D AUTRE PART, ET Monsieur B... ; retraité ; marié, de nationalité française, jamais condamné ;libre ; Comparant et assisté de Maître SILLARD, Avocat au Barreau de POITIERS; prévenu de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N' EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL INFRACTION A LA REGLEMENTATION GENERALE SUR L' HYGIENE ET LA SECURITE DU TRAVAIL DE DERNIERE PART, A l' appel de la cause, à l' audience du 7 Juin 2001, l' affaire a été renvoyée contradictoirement à l' audience du 27 Septembre 2001 A ladite audience du 27 Septembre 2001, le X... a constaté l' identité de Monsieur B..., a donné connaissance de l' acte saisissant le Tribunal, et a interrogé le prévenu Maître ANDOUARD, Avocat de Monsieur A..., a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître SILLARD, Avocat de Monsieur B... a été entendu en sa plaidoirie Monsieur LERAY C..., Contrôleur de l' Inspection du travail, partie intervenante, a été entendu en ses observations La Défense ayant eu la parole en dernier Le greffier a tenu note du déroulement des débats Puis, à l' issue des débats tenus à l' audience publique du 27/09/2001 , le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 29/11/2001 A cette date, le Tribunal ayant
délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur CAVELIER, X... du Tribunal, assisté de Madame D..., Greffier, et en présence du Ministère Public, en vertu des dispositions de la loi du 30 Décembre 1985 LE TRIBUNAL, -
SUR L' ACTION PUBLIQUE Attendu que Monsieur B... a été cité à l' audience du 27/09/2001 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître PONROY TOURNADE, Huissier de Justice à NIORT, délivré le 18/04/2001 à sa personne Que la citation est régulière ; Qu' il est établi qu' il en a eu connaissance Attendu que le prévenu a comparu Qu' il y a lieu de statuer contradictoirement Attendu qu' il est prévenu d' avoir à NIORT 79, le 05/08/1999 pendant le temps de travail, par maladresse, imprudence,inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l' espèce en ne procédant pas à un examen technique de l' ouvrage à détruire, causé à A... une atteinte à l'intégrité de sa personne : fracture de la 12ème vertèbre dorsale, suivie d' une incapacité totale de travail n' excédant pas 3 mois Infraction prévue par ART.R.625-2 C.PENAL. et réprimée par ART.L.263-2-1 C.TRAVAIL. ART.R.625-2, ART.R.625-4 C.PENAL. -d' avoir à NIORT 79, le 05/08/1999 étant chef d'entreprise, omis de respecter les mesures relatives à l' hygiène et à la sécurité du travail en ne procédant pas à un examen technique de l' ouvrage et en employant des ouvriers non qualifiés pour procéder à la démolition Infraction prévue par ART.L.231-l, ART.L.231-2, ART.L.263-2 C.TRAVAIL. et réprimée par ART.L.263-2, ART.L.263-6 AL.1 C.TRAVAIL. Attendu que le prévenu n a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d emprisonnement ; qu' il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal, 734 à 736 du Code de Procédure Pénale SUR L' ACTION PUBLIQUE Courant
juillet 1999, Monsieur B..., gérant de la société M,a embauché, par 'l intermédiaire de l' Agence Nationale pour l' Emploi, deux ouvriers pour procéder à des travaux de démontage et de déménagement de mobilier dans son magasin situé à NIORT Début Août Monsieur B... a fait, à nouveau appel à ces deux personnes, Monsieur A... et Monsieur E... pour démonter un faux plafond et abattre une contre-cloison Le 5 Août,alors que les ouvriers étaient sur un échaffaudage en train de déposer le faux plafond et qu' une entreprise procédait à des travaux de démolition avec un marteau pneumatique, une contre-cloison en brique s' est effondrée entraînant la chute de l' échaffaudage et des deux salariés qui ont été blessés, en particulier Monsieur A... qui a présenté une fracture de la douzième vertèbre dorsale Entendu Monsieur B... n a pas contesté assumer la responsabilité de la société M qui employait les deux ouvriers. Il a rejeté la responsabilité de l' accident sur l' Agence Nationale pour l Emploi qui ne lui a pas proposé des ouvriers qualifiés et sur la société de démolition. Il a admis ne pas avoir procédé à une quelconque analyse de risque,tout en faisant valoir que cela n' apparaissait pas nécessaire pour la démolition d un faux plafond. B... article 97 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 prévoit qu "avant que les Travaux de démolition d' un ouvrage ne soient commencés, le chef d' établissement ou son préposé ou le Travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers) Il est établi par ses propres déclarations que Monsieur B..., qui avait embauché deux personnes pour des travaux de démolition du faux plafond et de la contre-cloison, n' a procédé ou fait procéderà aucune vérification sur la stabilité du plafond et du mur. Dès lors le prévenu a manqué aux obligations relatives à l' hygiène, la sécurité et les conditions de travail prévues au titre III du livre Il du Code du Travail et sanctionnées par l article B...
263-2 du dit code. Si l' article 98 du décret du 8 Janvier 1965 prévoit qu' "aucun travailleur ne doit être chargé d un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres travailleurs du chantier, un risque anormal", la nature des travaux à exécuter par les salariés de Monsieur B... ne justifiait pas de compétence particulière et n' apparaissait pas présenter un risque anormal. Seul sera donc retenue, comme constitutive d une faute, la violation de l' article 97 du décret du 8 Janvier 1965. Compte tenu de l 'absence d' antécédent de Monsieur B... une peine d amende avec sursis sera prononcée * * * * * Pour déterminer si Monsieur B... est coupable de la contravention de blessures involontaires, prévue et réprimée par l' article R 625-2 entré en vigueur le 27 Septembre 2001, applicable en l 'espèce, il convient de rechercher si les conditions énumérées à l' article 121-3 du Code pénal sont remplies. Monsieur B... a chargé des ouvriers embauchés à cet effet de démonter un faux plafond. Ce travail nécessitait un minimum de précaution qu' une personne normalement diligenté pouvait mettre en oeuvre puisqu' il devait s effectuer en hauteur ce qui faisait courir aux salariés un risque de chute. Monsieur B... a ainsi fourni un casque et fait mettre à leur disposition un échaffaudage plutôt que des échelles.Si ces éléments de protection peuvent être considérés comme suffisants dans le cadre d un chantier où le risque de chute des éléments d' un faux plafond, pour probable qu' il soit, ne devait pas entrainer la chute des ouvriers en raison de la légèreté des éléments, par contre Monsieur B... a, comme il a été rappelé ci-dessus, manqué à une obligation de sécurité prévue par un règlement qu' il était à même par ses fonctions de gérant de la société M, par son pouvoir et ses compétences de connaître en se renseignant, par exemple, auprès de la société R qui était présente sur les lieux. Cependant la violation de
l' obligation de sécurité n' est que la cause indirecte des blessures. Monsieur B... a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage. Mais il n' est pas établi qu' il a violé de façon manifestement délibérée cette obligation de sécurité et qu' il ne pouvait ignorer qu' il exposait ses salariés à un risque d' une particulière gravité. Le prévenu sera donc relaxé du chef de blessures involontaires. SUR L' ACTION CIVILE Monsieur A... s' est constitué partie civile et a demandé au tribunal de dire que Monsieur B... a commis une faute inexcusable et de le condamner à lui payer les sommes de 15.000 francs et 20.000 francs en réparation de ses préjudices pour les souffrances endurées et sexuel. Bien que Monsieur B... ait été relaxé, la demande présentée par Monsieur A... est recevable sur le fondement de l article 470-1 du Code de Procédure pénale. Toutefois il résulte des dispositions de l' article B... 451-1 du Code de la Sécurité sociale, qui sont d' ordre public, qu aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée par la victime contre l' employeur ou ses préposés conformément au droit commun. Dans ces conditions l' action civile aux fins de réparation exercée par Monsieur A... devant ce Tribunal est irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l' égard de Monsieur B... -
SUR L' ACTION PUBLIQUE Relaxe Monsieur B... de la contravention blessures involontaires F... Monsieur B... coupable du délit de violation de l'obligation de sécurité prévue par un réglement; Condamne B... à la peine d'amende de 10.000 francs ; Dit qu 'il sera sursis à l' exécution de la peine d' amende qui vient d' être prononcée contre lui. Compte tenu de l' absence du condamné, le X... n a pu donner l' avis prévu par l' article 132-29 du Code Pénal. 2° - SUR L' ACTION CIVILE Par jugement contradictoire à l'
égard de Monsieur A...
F... recevable la constitution de partie civile de Monsieur A...
G... l'irrecevabilité de son action aux fins de réparation; Laisse à Monsieur A... la charge des dépens de l 'action civile La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de 600 francs dont est redevable chaque condamné ; Dit que la contrainte par corps s' exercera, suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale modifiés par la Loi du 30 décembre 1985. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés Le présent jugement ayant été signé par le X... et le Greffier
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