Cour de cassation, 06 septembre 1990. 90-80.413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-80.413
jurisprudence.case.decisionDate :
6 septembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... François,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 5 décembre 1989, qui, pour tentatives d'assassinat, l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle, ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311 et 336 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; d "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la partie civile A... était présent, mais sans l'assistance d'un avocat, puisque Me Gally, prenant la parole au nom des parties civiles X... et A... a avisé la Cour et le jury qu'il se désistait de sa constitution de partie civile et qu'il en a été donné acte par le président et que les témoins X... et A... ont prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, la constatation du désistement des parties civiles, décision contentieuse, relève de la compétence exclusive de la Cour ; que le désistement ayant, en l'espèce, été constaté par le président, cette irrégularité a fait grief à la défense, celle-ci n'ayant pas été mise en mesure, ultérieurement, de s'opposer à l'audition sous serment d'X... et de A... ; "alors que, d'autre part, le procès-verbal des débats comporte une contradiction, mentionnant d'un côté que A... n'était pas assisté d'un avocat et, de l'autre, que Me Gally, avocat d'X..., s'était également désisté pour A... ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que A... s'est régulièrement désisté, ni de savoir si la défense a été mise en mesure de s'opposer à l'audition de A... sous serment" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'Elian X... et Fabien A... ont été entendus sous serment, alors que tous deux s'étaient auparavant constitués parties civiles ; qu'en l'absence d'opposition des parties constatée audit procès-verbal, cette audition sous serment n'entraîne pas la nullité aux termes de l'article 336 du Code de procédure pénale ; que les conditions dans lesquelles sont intervenus leurs désistements sont sans incidence sur l'application de cette règle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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