Cour de cassation, 17 octobre 2006. 05-18.669
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.669
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 145-5 du code du commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du chapitre V du livre premier, titre IV, du code du commerce, à la condition que le bail soit conclu pour une durée égale à deux ans au plus ; que si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions de ce chapitre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2005), que la société Hermes Sellier (la société Hermes), titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial que lui avait consenti la société Participation foncière I, a donné congé à cette dernière pour le 22 mai 2002, date d'expiration de la première période triennale ; que la société Hermes ayant demandé l'autorisation de se maintenir provisoirement dans les lieux en raison de travaux à réaliser dans ses nouveaux locaux, les parties ont conclu le 25 février 2002 un contrat intitulé "bail de courte durée" à effet du 22 mai 2002 jusqu'au 1er mars 2003 ; que, par courrier du 9 octobre 2002, la société Hermes a sollicité la prorogation de cette convention ; que, par lettre en réponse du 17 octobre 2002, la bailleresse a donné son accord par la conclusion d'un bail de courte durée du 2 mars 2003 au 30 septembre 2003 et a adressé le 13 février 2003, à la locataire, un projet de bail correspondant en lui demandant de signer ce projet ; que, par lettre du 20 mars 2003, la société Hermes a manifesté son souhait de modifier ce projet en prévoyant "une possibilité de sortie à tous moments à compter du 1er juillet jusqu'au 30 septembre 2003, moyennant un préavis de 15 jours" ;
que la société Participation foncière I n'a pas répondu à cette proposition et a, par acte du 1er avril 2003, vendu l'immeuble à la société Invest Pierre ; que, faisant valoir que la société Hermes s'étant maintenue dans les lieux au-delà du bail de courte durée à effet du 1er mars, il s'était formé un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, la société Invest Pierre l'a assignée pour s'opposer à la restitution des locaux et obtenir la condamnation de la société Hermes au paiement des loyers, charges et intérêts contractuels de retard ;
Attendu que, pour débouter la société Invest Pierre de ses demandes, l'arrêt retient que, le preneur étant resté et ayant été laissé en place par le bailleur à l'issue de bail dérogatoire à effet du 1er mars 2003, le statut des baux commerciaux aurait dû régir désormais les rapports des parties, conformément aux dispositions de l'article L. 145-5, alinéa 2, du code de commerce, sauf à établir une renonciation des deux parties à se prévaloir du statut, que cette renonciation est suffisamment établie par le courrier du 20 mars 2003 adressé par la société Hermes à la société Participation foncière, duquel il résulte, après rapprochement avec le courrier que cette dernière lui avait adressé le 17 octobre 2002 par lequel elle confirmait son accord sur la conclusion d'un bail dérogatoire dont le terme fixé au 30 septembre 2003 était susceptible d'être révisé à la suite d'un rendez-vous à prendre pour déterminer la nature des travaux à réaliser, que la société Participation foncière avait maintenu à cette date son offre de projet de bail dérogatoire adressée ensuite de ce dernier courrier le 13 février 2003 à la société Hermes puisque est évoqué dans ce courrier du 20 mars 2003 un entretien téléphonique ayant eu pour objet l'arrêté exact des conditions de ce projet, ce courrier établissant ainsi l'accord de principe de la société Hermes de conclure un nouveau bail dérogatoire dont la durée était précisée,
seules restant à définir certaines modalités pratiques souhaitées par la société Hermes, que cet accord est intervenu à une date ou le droit au statut était ouvert, que si cet accord n'a pas été formalisé du fait de la vente du bien à la société Invest Pierre en avril 2004, il n'en demeure pas moins que les parties ne se trouvaient plus alors dans le champ d'application du statut des baux commerciaux, l'occupation des lieux par la société Hermes au-delà du 1er mars 2003 relevant d'un bail verbal soumis au droit commun et auquel il a été régulièrement mis fin par l'indication faite le 20 mars 2003 par cette société au bailleur de la date de son départ des lieux fixée au 30 septembre 2003 au plus tard ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas la renonciation non équivoque du bailleur, postérieurement au 30 septembre 2003, à se prévaloir du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur le principe de l'expertise et sur la mission confiée à l'expert et en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de restitution du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 1er juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hermes Sellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Hermes Sellier à payer à la SCI Invest'pierre la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Hermes Sellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard