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Cour d'appel, 20 novembre 2015. 15/02328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/02328

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2015 N°2015/637 Rôle N° 15/02328 [F] [Q] C/ [J] [Y] Grosse délivrée le : à : Me Jean-michel D'ASTE, avocat au barreau de GRASSE Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - en date du 03 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/153. APPELANT Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-michel D'ASTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-france GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Chantal BARON, Présidente de chambre Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller Monsieur Thierry CABALE, Conseiller qui en a rapporté Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2015 Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposant avoir occupé un emploi de gardien de sa propriété du [Établissement 1]à [Localité 1] et, en tant qu'ancien 'commando de marine', de chauffeur-garde du corps de Monsieur [J] [Y], Monsieur [F] [Q] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de CANNES, dans sa formation de référé, afin de faire constater la réalité de cette relation de salariat sans contrat écrit et son licenciement verbal, et obtenir diverses sommes provisionnelles. Par ordonnance en date du 03 février 2015, le Conseil s'est déclaré ' incompétent', a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a condamné Monsieur [Q] aux entiers dépens. Le 10 février 2015, Monsieur [Q] a relevé appel de cette ordonnance. Par des conclusions écrites reprises oralement à l'audience, Monsieur [Q] sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et que la cour : - constate qu'il occupait les fonctions de gardien, chauffeur et garde du corps, - constate le règlement mensuel de la somme de 4000 euros par virements bancaires à titre de salaires, - constate son licenciement verbal, - dise et juge que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamne Monsieur [J] [Y] à lui remettre le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt, - condamne Monsieur [J] [Y] au paiement des sommes de: . 8000 euros nets au titre de l'indemnité de préavis, . 3200 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Monsieur [J] [Y] aux dépens. Il soutient: - que la preuve du contrat de travail est rapportée au moyen d'une attestation de Maître [P] [M] [Z], qu'il a perçu une rémunération mensuelle de 4000 euros réglée en espèces puis par virements avec la mention 'salaire', qu'il était présent dans la maison de 9 heures à 19 heures, qu'il y effectuait des rondes de nuit en l'absence des membres de la famille [Y], ressortissants russes, qu'il se chargeait des échanges avec les professionnels dans le cadre de son entretien suivant les devis et factures réglées avec une carte bancaire et un chéquier au nom de Monsieur [Y], dont il disposait, et enfin que ce dernier lui donnait des instructions régulières dans le cadre d'un service organisé, dont il n'a conservé que certains courriels, - que le licenciement par un courriel du 03 septembre 2014, qui est confirmé par les énonciations d'un procès-verbal dressé par Maître [S], huissier de justice, ainsi qu'aux termes de l'attestation de Monsieur [M] [Z], est intervenu sans cause réelle et sérieuse faute de notification écrite motivée. Au moyen de conclusions écrites reprises oralement à l'audience, Monsieur [J] [Y] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Monsieur [Q] au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive et d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il soutient que l'identification d'un prétendu employeur demeure incertaine alors que la villa était occupée essentiellement par son fils, et que la qualification de la nature de la relation contractuelle relève de l'instance au fond pendante devant le conseil de prud'hommes, alors que l'existence d'une prestation de service, éventuellement dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur, se déduirait des prérogatives et de l'autonomie de Monsieur [Q] dans le cadre des échanges avec les professionnels, à l'exclusion de tout contrat de travail dont la preuve ne serait pas rapportée, ni au moyen de pièces établies par un avocat anglais et un huissier de justice qui n'auraient pas eux mêmes constaté les faits qu'ils énoncent, ni par des ordres de virement libellés en français, langue qu'il ne parle pas. MOTIFS : Les demandes de Monsieur [Q], dirigées contre Monsieur [J] [Y], propriétaire indivis pour un tiers de la propriété située à [Localité 1], composée de deux constructions à usage d'habitation avec piscine, garages et jardin, tendent à l'exécution par celui-ci, pris en tant qu'employeur, des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail. En ce qu'elles ne se rapportent à aucun trouble manifestement illicite, ces demandes, qui ne tendent pas de surcroît à obtenir des mesures conservatoires ou de remise en état au sens de l'article R 1455-6 du code du travail, mais concernent l'exécution d'obligations contractuelles, relèvent de son article R 1455-7, lequel dispose que ces obligations doivent être non-sérieusement contestables afin d'obtenir une provision ou l'exécution de l'obligation de faire. En l'absence d' élément apporté par l'intimé qui permettrait de supposer l'exercice par l'appelant d'une activité professionnelle indépendante durant plusieurs années, notamment faute de toute facture relative à des prestations commandées par Monsieur [J] [Y] et établie au nom de Monsieur [Q], la position de celui-ci, dont l'ambiguïté au premier abord n'est que la conséquence de l'éloignement géographique du donneur d'ordre à l'origine de son isolement et de son autonomie dans l'exercice de diverses tâches, n'est pas exclusive de l'apparence d'une relation de salariat pour le gardiennage et l'entretien du domaine de la Chapelle, laquelle se déduit: - d'un document à l'entête BNP PARIBAS intitulé ' ordre de virement' d'un montant de 11.100 euros à titre de ' salaire', mentionnant, en tant que donneur d'ordre, Monsieur [J] [Y], et bénéficiaire, Monsieur [F] [Q], - des relevés du compte BNP Paribas de Monsieur [Q] portant mention de virements mensuels sur ordre de Monsieur [J] [Y] à titre de 'salaire', entre le 17 et le 24 de chaque mois d'octobre 2011 à mars 2012 et de novembre 2012 à juillet 2014, - du procès-verbal en date du 05 septembre 2014, dressé par un huissier de justice, non-argué de faux, en présence du fils de Monsieur [J] [Y], d'une interprète et de Monsieur [Q], qui énonce, d'une part, 'lesquels m'ont fait exposer: Monsieur [Q] était employé par Monsieur [J] [Y].....en qualité d'intendant-chauffeur sur sa propriété au salaire mensuel net de 4.000,00 euros depuis le mois d'août 2011....', d'autre part, que Monsieur [Q] ' remet.....1 carte PREMIER BNP PARIBAS au nom de M. [Q] [F].....1 chéquier BNP PARIBAS au nom de MR [Y] [J] OU MME [Y] [K] comportant 6 chèques.....' outre des clés de deux véhicules Mercedes et la somme de 5200 euros en espèces ' au titre des sommes avancées pour les travaux de la villa', - de l'attestation de Monsieur [P] [M] [Z], régulièrement traduite de l'anglais, aux termes de laquelle, s'exprimant en anglais, Monsieur [Z] [Y], fils de l'intimé, lui a exposé, téléphoniquement, que Monsieur [Q] était gardien de la villa depuis trois ans et avait perçu des salaires à ce titre, - de divers devis et factures relatifs à des prestations concernant la villa, établis au cours des années 2012 à 2014 au nom de Monsieur [Y], adressés à Monsieur [Q], parfois au nom de Monsieur [Q], - de chèques signés par Monsieur [Q] dont les tireurs sont les époux [Y], - d'un courrier de la banque BNP PARIBAS en date du 10 avril 2014 informant Monsieur [J] [Y] de la prochaine échéance de la carte bancaire Visa au nom de Monsieur [Q]. Par ailleurs, aux termes du procès-verbal en date du 05 septembre 2014, d'où il résulte que Monsieur [Y] [Z] a signifié 'son licenciement à Monsieur [Q]' , lequel a restitué les moyens mis à sa disposition pour exécuter l'ensemble de ses tâches, dont les moyens de paiement, y compris ceux établis à son nom sans mention d'une activité indépendante, outre les clés des véhicules, la rupture de la relation contractuelle apparaît incontestable en ce qu'elle a été consommée dès le 05 septembre 2014. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables pour pouvoir donner lieu à réplique. En l'espèce, en l'absence de lettre de licenciement comportant l'énoncé des motifs invoqués, nul besoin d'une quelconque appréciation au fond dès lors que le licenciement est manifestement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte à suffisance de l'ensemble de ces constatations le caractère non-sérieusement contestable des obligations pesant sur Monsieur [J] [Y], d'une part, de délivrer un certificat de travail et l' attestation destinée à Pôle Emploi, d'autre part, au regard de la réunion indiscutable des conditions qu'ils prévoient, notamment d'ancienneté, de payer à Monsieur [Q] une indemnité compensatrice de préavis en application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, une indemnité de licenciement conformément à son article L 1234-9 et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les conditions énoncées à l'article L 1235-3. Monsieur [J] [Y] sera donc condamné à payer à Monsieur [F] [Q] la somme provisionnelle de 8.000 euros nets à titre d'indemnité provisionnelle de préavis, une provision de 2.400 euros à valoir sur l'indemnité de licenciement ainsi qu'une provision de 10.000 euros à valoir sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération de l'équité, il sera alloué à Monsieur [Q] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [Y], qui succombe. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Réforme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Monsieur [J] [Y] à remettre à Monsieur [F] [Q] un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours. Condamne Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [F] [Q] les sommes provisionnelles de : - 8.000 euros nets à valoir sur l'indemnité de préavis, - 2.400 euros à valoir sur l'indemnité de licenciement, - 10.000 euros à valoir sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [J] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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