Cour de cassation, 24 octobre 1996. 93-44.934
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.934
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Intertrade, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Intertrade, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1993), que M. X..., engagé en 1981 par la société Intertrade comme VRP multicartes pour la diffusion de produits de verreries et porcelaines, a été licencié le 31 octobre 1990; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de clientèle;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 751-9 du Code du travail dispose que l'indemnité de clientèle correspond à la part revenant personnellement au salarié dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui accorde une indemnité de clientèle au salarié tout en constatant que celui-ci n'avait fait que "fidéliser" la clientèle qui lui avait été confiée par l'employeur;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que même si le salarié avait reçu lors de son embauche une liste de clients à visiter, il avait réalisé pendant dix ans, des chiffres d'affaires importants, dont il n'est pas allégué qu'ils aient préexisté; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'activité personnelle du représentant était à l'origine d'un apport de clientèle justifiant l'octroi d'une indemnité dont la cour d'appel a apprécié souverainement le montant;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intertrade aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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