Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-87.952
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-87.952
jurisprudence.case.decisionDate :
8 janvier 2020
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N° T 19-87.952 FS-N
N° 36
EB2
8 janvier 2020
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. et Mme X... es qualités de représentants légaux de leur fils mineur entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance d'Evreux contre personne non dénommée du chef de violences avec arme par dépositaire de l'autorité publique et mise en danger de la vie d'autrui.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Evreux de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Caen ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit janvier deux mille vingt.
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