Cour d'appel, 17 décembre 2015. 13/16133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/16133
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16133
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 12/02857
APPELANTE
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS société de droit portugais dont le siège est à [Localité 3] (Portugal), dont la succursale en France est à Paris, représentée par son responsable en France
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée de Me Muriel MILLIEN de la SCP IDRAC &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P586
INTIMES
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par et assisté de Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
Madame [B] [V] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par et assistée de Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Suivant acte notarié du 16 juin 2000, la BANQUE FRANCO PORTUGAISE, aux droits de laquelle vient la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, a consenti à M. et Mme [V] un prêt de 536 000 francs (81 712,67€), remboursable en 96 mensualités de 7 168,43 francs, aux fins d'acquisition d'un bien immobilier.
Suite à l'arrêt de travail de M. [V], la compagnie d'assurance FIDELIDADE a pris en charge les mensualités du prêt d'avril 2001 à avril 2002, puis a cessé tout paiement considérant que les conditions prévues au contrat d'assurance n'était plus remplies.
Suivant commandement de payer du 8 décembre 2004, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a engagé une procédure de saisie immobilière sur le bien objet du financement à l'encontre des époux [V] pour le recouvrement de la somme de 72 434,34€. Les effets du commandement de saisie immobilière ont été prorogés par jugement du tribunal de grande instance de Melun du 17 janvier 2008. En raison de la vente amiable envisagée, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n'a pas fait proroger les effets du commandement et, par jugement du 5 mai 2011 le tribunal a constaté sa péremption.
Par acte reçu par Maître [M] le 9 septembre 2011, les époux [V] ont vendu leur bien immobilier et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a demandé au notaire le paiement de sa créance hypothécaire dans le cadre de la vente. Compte tenu du désaccord des époux [V] sur le montant de la créance de la banque, la somme de 115 000€ a été séquestrée par le notaire en application de la clause de séquestre insérée dans l'acte.
Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, les époux [V] ont, par acte du 4 septembre 2012, assigné la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devant le tribunal de grande instance de Melun afin d'obtenir notamment la libération en leur faveur de la somme séquestrée.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Melun a, déclaré prescrite l'action de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS visant au paiement des sommes restant dues au titre du prêt consenti le 16 juin 2010 aux époux [V], ordonné la libération de la somme de 115 000€ séquestrée entre les mains du notaire au profit des époux [V] ainsi que la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges prises au bureau de la conservation des hypothèques de Melun, condamné la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer aux époux [V] la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 2 août 2013, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions de 16 mars 2015, la société appelante poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de juger que son action n'est pas prescrite, ou subsidiairement de juger que les époux [V] ont renoncé à la prescription.
En tout état de cause, elle demande la condamnation des époux [V] à lui restituer les fonds qui leur ont été remis par le notaire au titre de l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 101 021,91€ avec intérêts au taux contractuel de 5,8% à compter du 16 janvier 2013, ou subsidiairement à hauteur de 51 886,73€ conformément au montant retenu dans le plan conventionnel de surendettement, le débouté des demandes des époux [V] et leur condamnation à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait grief au jugement de ne pas avoir retenu que le commandement de payer a un effet interruptif de la prescription de sorte que la prescription de deux ans n'a couru qu'à compter du jugement du 5 mai 2011 et qu'elle a signifié ses conclusions devant le tribunal de grande instance le 17 janvier 2013 dans le délai de prescription.
Subsidiairement, elle soutient que le plan conventionnel de redressement signé le 27 juin 2006 par les époux [V] est une reconnaissance de dette explicite interrompant le délai de prescription emportant interversion de prescription et que c'est à tort que le tribunal a estimé que cette interruption faisait courir un nouveau délai de 10 ans alors que les actes interruptifs de prescription ayant un caractère novatoire comme la reconnaissance de dette, produisent un effet interversif substituant à la prescription normale la prescription de 30 ans.
Plus subsidiairement , si la prescription devait être considérée comme acquise elle relève que le courrier de l'avocat des époux [V] du 28 avril 2011 valait renonciation tacite à la prescription après son expiration.
Aux termes de leurs conclusions du 23 décembre 2013, les époux [V] sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'interruption de la prescription de deux ans de l'article L137-2 du code de la consommation par le commandement à fin de saisie immobilière, dont la péremption a été constatée, est non avenue et que le délai de prescription expirait le 19 juin 2010 ; que les règles relatives à la prescription issues de loi du 17 juin 2008 sont d'application immédiate, et que l'instance introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi doit être jugée conformément à cette loi que l'acceptation d'un plan de surendettement n'emporte pas novation de l'obligation et donc pas interversion de prescription, laquelle ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte, ce qui n'est pas le cas d'un simple réaménagement de la dette pour l'exécution d'un plan conventionnel de surendettement ; qu'enfin, il n'y a jamais eu de renonciation expresse ou tacite de leur part à la prescription pouvant résulter du courrier invoqué de leur avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l'action en paiement de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers consentis par des professionnels et les actions en découlant sont soumises à la prescription de deux ans prévue par l'article L137-2 issu de la loi du 17 juin 2008.
L'article 26 de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
S'agissant en l'espèce d'un prêt immobilier conclu le 16 juin 2000, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le délai de prescription applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, était celui de 10 ans prévu par l'article L110-4 du code de commerce et que le point de départ de la prescription doit être fixé au 25 juin 2004 date de la déchéance du terme du crédit.
La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a signifié le 8 décembre 2004, un commandement de payer valant saisie immobilière.
L'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, disposait qu''une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir'. Cet article est d'ailleurs repris tant par le nouvel article 2241 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, pour ce qui concerne la demande en justice que par le nouvel article 2244 pour l'acte d'exécution forcée.
Dès lors la signification du commandement aux fins de saisie immobilière, qui introduit une instance judiciaire en saisie immobilière, interrompt le cours de la prescription et l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance et le nouvel article 2242 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 prévoit d'ailleurs que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il s'ensuit que l'interruption du délai de prescription par la délivrance du commandement produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, nonobstant l'absence de prorogation des effets du commandement de payer qui n'a pas d'incidence sur cet effet interruptif.
Il ressort au cas d'espèce que la procédure de saisie s'est poursuivie jusqu'au jugement du 5 mai 2011 ayant constaté la préemption du commandement aux fins de saisie immobilière du 8 décembre 2004 et que l'interruption de prescription s'est prolongée jusqu'à la date de ce jugement.
A cette date, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est de 2 ans et celui-ci expirait en conséquence le 5 mai 2013.
En signifiant le 17 janvier 2013 ses conclusions aux fins de condamnation des époux [V] au paiement des sommes restant dues au titre du prêt, la société appelante justifie donc avoir agi à l'intérieur du délai imparti par l'article L137-2 du code de la consommation.
En conséquence, le premier juge ne pouvait déclarer prescrite l'action de la banque et le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèque conventionnelle prise au bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 4] et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sera déclarée recevable en sa demande en paiement au titre du crédit immobilier consenti aux époux [V] le 16 juin 2000.
Sur la demande de condamnation en paiement
Selon l'article 1273 du code civil, la novation ne se présumant pas, elle doit résulter clairement des actes intervenus entre les parties et un réaménagement de la dette pour l'exécution d'un plan de règlement conventionnel de surendettement ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque des parties de l'opérer. Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en considération le montant de la créance retenu dans le plan conventionnel de surendettement provisoire sur 12 mois dont ont bénéficié les époux [V] en date du 6 juillet 2006 versé aux débats afin de fixer le montant de la créance de la banque.
En tout état de cause, ce plan fait apparaître une créance déclarée à hauteur de 51 886,73€ correspondant au seul capital restant dû et figurant à ce titre et pour le même montant dans le décompte adressé au notaire par la banque le 11 mars 2011 à la suite de la vente du bien immobilier des époux [V], le montant total de la créance s'élevant à cette date en principal intérêts et frais à la somme de 99 223,98€.
Les époux [V] ne contestent pas par ailleurs, avoir perçu du notaire la somme de 101 021,91€ correspondant au montant de la créance de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS arrêtée au 15 janvier 2013 au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ayant ordonné la libération des fonds séquestrés entre les mains du notaire au profit de M. et Mme [V].
En conséquence les époux [V] seront condamnés à restituer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 101 021, 91€ avec intérêts au taux contractuel de 5,8% l'an à compter du 17 janvier 2013, date des conclusions de la banque en réclamant le paiement, sur le capital restant dû et les échéances impayées à hauteur de 67 186,21€ et au taux légal à compter de la signification de l'arrêt pour le surplus.
Au regard de la situation économique respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque.
Les époux [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèque conventionnelle prise au bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 4] ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au titre du crédit immobilier consenti aux époux [V] le 16 juin 2000 ;
Condamne M. et Mme [U] et [B] [V] à restituer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 101 021, 91€ avec intérêts au taux contractuel de 5,8% l'an à compter du 17 janvier 2013 sur la somme de 67 186,21€ et au taux légal à compter de la signification de l'arrêt pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [U] et [B] [V] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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