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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé :
1 / M. Tahar Y...,
2 / Mme Fatima X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société Abeille assurances, dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille assurances, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision par simple référence à une autre décision concernant d'autres parties en retenant, par motifs adoptés, que les travaux avaient été réalisés sans l'autorisation de la société Abeille Paix et qu'aucune pièce du dossier n'établissait que la société Norwich avait accepté de prendre en charge la réfection des plafonds réalisés alors que cette dernière société était propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant, indépendamment du nombre de factures produites pour établir une augmentation de la consommation, que les époux Y..., imputant cette augmentation au caractère défectueux de l'installation sans apporter un commencement de preuve de ce caractère, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise pour suppléer à leur carence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la société Abeille assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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