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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mutuelle interprofessionnelle de la Vienne et la CPAM ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2004) que M. X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance automobile "assurance personnelle conducteur" auprès de la société GAN incendie accidents, présentement GAN assurances IARD (l'assureur) a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a sollicité la garantie de l'assureur qui, pour l'indemnisation de certains chefs de préjudice, lui a opposé les stipulations du contrat, notamment son annexe A 4066, excluant la prise en charge de l'incapacité permanente partielle inférieure à 15 %, et du préjudice professionnel ; que M. X... a fait assigner l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance en faisant valoir qu'il n'avait pas eu connaissance des dispositions contractuelles qui lui étaient opposées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, par avenant n° 8 du 10 octobre 1991 M. X... a reconnu en signant ce document avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que des annexes du contrat d'assurance et être resté en possession du texte intégral de ces documents ; qu'il ne démontre pas ne pas avoir été en possession notamment de l'annexe A 4066 visée dans l'avenant et concernant cette assurance personnelle du conducteur ; qu'il a donc bien eu connaissance de l'objet et de l'étendue du contrat d'assurance qu'il avait souscrit ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le refus de prise en charge de l'incapacité permanente partielle et de préjudice professionnel était justifié ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche et qui est irrecevable comme nouveau en sa deuxième branche n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société GAN assurances IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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