Cour de cassation, 31 mars 2021. 21-80.128
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.128
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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N° E 21-80.128 F-N
N° 50635
CG10
31 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2021
M. A... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 septembre 2020, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de non-assistance de personne en danger et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Loiret sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort aggravées.
Des mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. A... V..., les observations de la SCP Richard, avocat de Mme H... M... épouse R... et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. V... devra payer à Mme H... M..., épouse R..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
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