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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-20.887

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.887

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : G 22-20.887 Demandeur(s) : la société Versalis France Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 60214 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Versalis France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 31 août 2022 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 2022, la SCP Célice, Texidor, Périer, agissant au nom de la société Versalis France, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Versalis France de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz