Cour de cassation, 02 février 2022. 20-20.618
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.618
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° Z 20-20.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
Mme [E] [T], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-20.618 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] en la personne de Mme [I] [N], prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [K], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [T], épouse [K], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Archibald, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T], épouse [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T], épouse [K] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [T], épouse [K].
Mme [K] grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors :
1°) que le juge n'est pas tenu de prononcer la liquidation judiciaire d'une société quand la période d'observation a expiré ; qu'en retenant qu'elle ne pourrait prolonger la période d'observation et devrait prononcer la liquidation judiciaire de Mme [K] au prétexte qu'elle avait bénéficié de la durée maximale d'observation, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre, a violé les articles L. 631-7 et L. 631-15 II du code de commerce ;
2°) que la cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif ; qu'en retenant pourtant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la liquidation judiciaire de Mme [K] s'imposerait au prétexte qu'elle n'avait plus d'activité, quand la prolongation de la période d'observation lui aurait permis de parachever ses projets de cession de biens personnels et apurer ainsi le passif, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre, a violé l'article L. 631-15 II du code de commerce ;
3°) que le redressement judiciaire n'est converti en liquidation que si le redressement apparait manifestement impossible, condition qu'il incombe au demandeur à la conversion d'établir ; que la cour d'appel a constaté que Mme [K] était titulaire de 50 % des parts de la SCI Maya propriétaire d'un bien d'une valeur bien supérieure au passif déclaré ; qu'en prononçant toutefois la liquidation judiciaire en se bornant à relever que la vente du bien dont la SCI Maya était propriétaire n'était pas certaine ni immédiate, motifs impropres à caractériser l'impossibilité manifeste du redressement qui ne pouvait résulter que de l'absence de ressource permettant d'apurer le passif, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15 II du code de commerce ;
4°) que le redressement judiciaire n'est converti en liquidation que si le redressement apparait manifestement impossible, condition qu'il incombe au demandeur à la conversion d'établir ; que la cour d'appel a constaté que Mme [K] était titulaire de 50 % des parts de la SCI Myriam propriétaire d'un bien d'une valeur bien supérieure au passif déclaré mais n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la cession de ce bien, objet d'une promesse d'achat produite aux débats, excluait que le redressement soit manifestement impossible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard