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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-86.129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.129

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 22 août 2000, qui l'a condamné, pour excès de vitesse, à 2 500 francs d'amende et à 15 jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 429 du Code de procédure pénale ; Attendu que le tribunal de police a déclaré Jacques Y... coupable d'excès de vitesse, après avoir rejeté l'exception de nullité qu'il avait soulevé à l'égard du procès-verbal ayant constaté l'infraction ; que, saisie des appels du prévenu et du procureur de la République, la cour d'appel a donné acte à Jacques Y... de son désistement d'appel et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Qu'ainsi, faute d'avoir été repris devant les juges d'appel, le moyen pris de l'irrégularité du procès-verbal, base des poursuites, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz