Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-20.810
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-20.810
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Kermathéano à Saint Jean Trolimon, Pont l'Abbé (Finistère), en cassation d'une décision rendue le 19 décembre 1990 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, 18, cité Guerlach à Quimper (Finistère), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond du taux d'incapacité permanente reconnu àl'intéressé ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM du Sud-Finistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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