Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 avril 2019. 17-86.449

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-86.449

jurisprudence.case.decisionDate :

2 avril 2019

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° T 17-86.449 F-N N° 871 CK 2 AVRIL 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. H... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. A... devra payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat en la cour au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme INGALL-MONTAGNIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2019-04-02 | Jurisprudence Berlioz