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N° M 21-80.042 F-D
N° 00583
CK
18 MAI 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Guéret a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 8 décembre 2020, qui a relaxé Mme [I] [Y] du chef d'infraction au code de la santé publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [I] [Y] a fait l'objet d'un procès-verbal constatant la contravention de déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré.
3. Après avoir formé une requête en exonération, elle a été poursuivie devant le tribunal de police qui l'a relaxée.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 122-3 du code pénal.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la prévenue sur le fondement de ce texte, alors qu'il n'est pas applicable en matière de contravention où seul compte l'élément matériel qui consiste, en l'espèce, en l'absence de l'attestation nominative de déplacement.
Réponse de la Cour
Vu les articles 122-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
6. Pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par le premier de ces textes, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché.
7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué énonce que Mme [Y], âgée de 75 ans et affaiblie, verbalisée le 24 mars 2020, peu après le début du confinement, a cru que l'attestation de déplacement dont disposait son mari, qui conduisait le véhicule où elle se trouvait, était valable pour le couple.
9. Le juge ajoute qu'elle est de bonne foi lorsqu'elle affirme qu'elle ne savait pas qu'il lui fallait sa propre attestation, car les attestations de déplacement dérogatoire ne rappellent pas que ce document est individuel et ne peut pas être partagé par deux personnes allant faire leurs courses ensemble en voiture.
10. Il en conclut qu'elle était dans I'impossibilité absolue d'éviter cette erreur.
11. En prononçant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une erreur sur le droit inévitable, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Guéret, en date du 8 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Limoges, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de Police de Guéret et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt et un.
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