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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 05-80.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-80.230

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2004, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdictions professionnelles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43 du Traité de Rome, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la loi du 02-17 mars 1791, dite loi Le Chapelier, 131-17, 132-21, 313-10 et 441-10 du Code pénal, L. 511-2 du Code des assurances, 9 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970, 591, 593, 702-1 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction de se livrer à une activité professionnelle dans le domaine des assurances, à l'occasion de laquelle le demandeur pourrait encaisser des fonds clients, prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 novembre 2002 ; "aux motifs que, dans le cadre du suivi du sursis avec mise à l'épreuve, le juge d'application des peines a observé que la condamnation prononcée contre Didier X... emportait de plein droit les interdictions prévues à l'article L. 322-2 du Code des assurances et celles découlant de la loi du 30 août 1947 relatives à l'assainissement des professions commerciales ; que le requérant soutient qu'il respecte bien l'interdiction spéciale qui lui a été faite, interdiction particulière qui emporterait dérogation à l'interdiction générale résultant de la peine complémentaire ; qu'il suffit de se reporter à la motivation de l'arrêt du 27 novembre 2002 pour comprendre que l'interdiction professionnelle ne provient pas d'un souci particulier le concernant pour lui maintenir une activité professionnelle mais uniquement d'un souci de protection des éventuels usagers, afin d'éviter que Didier X... ne soit amené à exercer des activités qui lui offrent la possibilité de percevoir des fonds clients, avec le risque de renouvellement des infractions reprochées de sorte que cette motivation est très éloignée du souci de maintenir au contrevenant une activité professionnelle dans un domaine où il est passé maître ; qu'en tout état de cause, la Cour n'entend pas prononcer le relèvement sollicité, qui aurait pour effet de vider de sa substance une condamnation qui a toujours eu pour objet, pour le futur, d'écarter Didier X... d'un secteur où sa capacité de nuisance s'était manifestée pendant de nombreuses années, pour des sommes importantes ; que la cour n'entend pas prononcer le relèvement sollicité qui aurait pour effet de vider de sa substance une condamnation qui a toujours eu pour objet d'écarter Didier X... d'un secteur où sa capacité de nuisances s'était manifesté ; "1 / - alors que la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction professionnelle doit apprécier de manière concrète la situation du condamné à la date à laquelle elle se prononce ; qu'en se bornant à déclarer justifiés les motifs pour lesquels la juridiction répressive avait prononcé la mesure d'interdiction en cause sans rechercher si la situation actuelle du demandeur ne lui permettait pas d'exercer une activité de courtier et de conseil immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 / - alors qu'aux termes des articles 43 du Traité de Rome et 7 de la loi du 02-17 mars 1791, dite loi Le Chapelier, toute personne a droit d'exercer librement une activité non salariée et le juge ne peut rejeter une requête en relèvement de l'interdiction de se livrer à l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine des assurances, prononcée de manière définitive, lorsque cette mesure - du fait de son caractère illimité - porte ainsi une atteinte excessive et non proportionnée à la liberté d'établissement au regard de ce qui est nécessaire à l'intérêt général ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'interdiction définitive d'exercer une activité dans le domaine des assurances, prononcée par la cour d'appel de Riom le 27 novembre 2002 ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'accès aux activités non salariées et au principe de la liberté du commerce et de l'industrie prévus par les textes susvisés, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; "3 / - alors que l'interdiction prononcée à l'encontre de Didier X... ne concernait que l'activité professionnelle dans le domaine de l'assurance à l'occasion de laquelle il pourrait encaisser des fonds de clients ; qu'en se déterminant, pour rejeter la demande de Didier X..., par le fait que celui-ci contournerait l'interdiction qui lui a été faite, en exerçant une activité de courtier en assurance et de conseil immobilier, tandis qu'il ne perçoit pas de fonds de clients à l'occasion de ces activités, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la requête du demandeur tendant à être relevé des interdictions professionnelles découlant de plein droit de la condamnation pénale prononcée à son encontre le 27 novembre 2002, la juridiction du second degré, énonce notamment, que les interdictions professionnelles qui lui sont faites recouvrent des activités qui sont susceptibles de l'amener à solliciter des fonds d'interlocuteurs peu avertis avec un risque indéniable de réitération ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche et comme tel irrecevable, et qui, pour le surplus, remet en cause la faculté que les juges tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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