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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 01-80.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.573

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hartmut, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2000, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à trois amendes de 4 000 francs, à une amende de 3 000 francs et à cinq amendes de 2 190 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure et a condamné le prévenu à des peines d'amende ; "aux motifs que l'avocat du prévenu avait en cause d'appel renoncé à l'exception de nullité fondée sur l'article 6.3 de la Convention européenne, et que le moyen fondé sur l'article L. 611-10 du Code du travail n'avait pas été soulevé in limine litis devant le tribunal ; "alors que, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ayant été invoqué in limine litis devant le tribunal, tandis que la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail venait corroborer ladite violation, la cour d'appel ne pouvait pas écarter le moyen de nullité invoqué ; "alors que, d'autre part, et précisément, l'accusation en matière pénale se caractérise, au terme de la Convention européenne des droits de l'homme, par la notification officielle émanant de l'autorité compétente, dans le plus court délai, et dans une langue que l'accusé comprend, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en l'espèce, l'accusation pour être conforme au droit européen, impliquait la remise au prévenu, dans une langue qu'il comprend, du troisième exemplaire du procès-verbal conformément à l'article L. 611-10 du Code du travail" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'exception de nullité de la procédure, l'arrêt retient que, devant le tribunal de police, l'avocat qui représentait le prévenu a soutenu que les dispositions de l'article 6.3.a de la Convention européenne des droits de l'homme avaient été méconnues, alors que, devant les juges du second degré, la défense a invoqué la violation de l'article L. 611-10, 3ème alinéa, du Code du travail, sans reprendre le premier moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz