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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS,
contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 8 avril 2005, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a condamné Serge X... à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530-1 du Code de procédure pénale et 132-24 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une réclamation contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à ce montant ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Serge X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 530 du Code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros délivrée contre lui, a été condamné par la juridiction de proximité, après rejet de sa requête, à une amende de 135 euros ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une requête en exonération du paiement d'une amende forfaitaire, le montant de l'amende prononcée ne pouvait être inférieure à celui de l'amende forfaitaire majorée, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 8 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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