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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-11.760

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.760

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1er - I de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le classement d'un établissement dans la nomenclature des risques est effectué en fonction de l'activité qui y est exercée ; qu'en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, il est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ou, lorsque les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, en fonction de l'activité engendrant le risque le plus important ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une enquête, la caisse régionale d'assurance maladie a classé la société Metalic dans la nomenclature des risques sous la rubrique "fabrication de menuiseries métalliques" ; que la société a contesté ce classement au motif que son activité principale était la fabrication d'équipements, d'accessoires et de pièces détachées pour l'automobile ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que celle-ci emploie 39 salariés dont 23 polyvalents qu'il est impossible de rattacher précisément à l'une des activités exercées, qu'il s'ensuit l'impossibilité de déterminer, au regard de l'affectation du personnel, l'activité principale de l'entreprise et qu'il convient en conséquence de retenir, pour son classement, le risque le plus important, soit la fabrication de menuiseries métalliques ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la participation des salariés polyvalents, associée à l'activité unique exercée par les autres salariés, ne permettait pas de définir l'activité principale de la société, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la CRAM de Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Rhône-Alpes ; la condamne à payer à la société Métalic la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz