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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-83.187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.187

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Leslie, épouse X..., - Z... Rachel, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 6 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre elles du chef d'escroqueries aggravées, blanchiment aggravé de capitaux, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 juin 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 63, 63-1, 76, 96, 154, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annuler la garde à vue des requérantes et les perquisitions dont elles ont fait l'objet ; "aux motifs que le procès-verbal du 23 juin 1997 à 12 heures 45 (D 1340) est un procès-verbal de perquisition ; que, selon la jurisprudence traditionnelle, notification immédiate des droits de la personne gardée à vue s'entend d'une notification qui intervient au début de la procédure dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances ; que l'officier de police judiciaire aurait pu ne placer en garde à vue Leslie X... que si elle avait refusé d'assister à la perquisition de son appartement, après y avoir été invitée ; qu'il a fait rétroagir le début de la garde-à-vue pour en réduire la durée, pensant agir dans l'intérêt de la personne gardée à vue, selon une pratique courante ; que la perquisition effectuée chez les époux X... s'étant terminée à 13 heures 05, le temps du retour des policiers dans leurs services, avec Leslie X..., à qui ses droits ont été notifiés dès son arrivée à 13 heures 40 (D 1341), et non 13 heures 45, ne saurait être considéré comme un retard injustifié ; que le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne Rachel Z... épouse Y..., mère de Leslie X..., chez qui la perquisition a eu lieu, le 23 juin 1997, de 10 heures 30 à 12 heures 10 (D 1326), puis à qui ses droits ont été notifiés à son arrivée dans les services de police de Nanterre à 13 heures 15 (D 1339) ; qu'aucune atteinte aux intérêts de Mesdames X... et Y... n'est établie au sens des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ; qu'il convient donc de rejeter leurs conclusions de nullité (arrêt p. 11) ; 1 ) "alors que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde-à-vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pu en l'espèce justifier le différé de la notification des droits comme étant intervenue "dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances", en l'absence d'un cas de force majeure ; 2 ) "alors que, d'autre part, la considération selon laquelle aucune atteinte aux intérêts des requérants ne serait établie au sens des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale n'est pas de nature à justifier le retard dans la notification des droits, lequel porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; 3 ) "alors que, de troisième part, sont radicalement nulles les perquisitions opérées au domicile des requérantes dès lors qu'elles n'ont pas été conviées à fournir expressément leur accord préalable pour la réalisation de pareille mesure ; 4 ) "alors, en tout état de cause, qu'à défaut du préalable d'une garde-à-vue régulièrement notifiée avec les droits y afférents, les services ne disposent d'aucun pouvoir de contrainte en vue de "conduire" la personne au commissariat" ; Sur le moyen en ce qu'il concerne Leslie X... : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les policiers, agissant sur commission rogatoire, ont effectué le 23 juin 1997, de 12 heures 45 à 13 heures 05, une perquisition au domicile et en présence de Leslie X... ; que celle-ci a été placée en garde à vue, dans les locaux de la police, à 13 heures 40 ; que ses droits lui ont été immédiatement notifiés ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, il n'importe que, dans l'intérêt de la demanderesse, la garde à vue ait été calculée à compter du début de la perquisition et que, d'autre part, la notification des droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale a été faite dès le placement effectif en garde à vue, qui pouvait intervenir à l'issue d'opérations effectuées sans coercition, l'arrêt attaqué, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, n'encourt pas la censure ; Mais sur le moyen en ce qu'il concerne Rachel Y... : Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les policiers ont interpellé Rachel Y..., à son domicile, le 23 juin 1997, à 10 heures 30, et l'ont immédiatement placée en garde à vue, avant d'effectuer une perquisition ; qu'elle n'a reçu notification de ses droits que par un procès-verbal dressé à 13 heures 15 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de garde à vue formée par l'intéressée et prise d'un retard dans la notification des droits prévus à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, les juges retiennent que la notification des droits, qui a eu lieu dès l'arrivée de l'intéressée dans les locaux de police, après la perquisition, n'a pas subi de retard injustifié et qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la personne concernée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité, pour l'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Rachel Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 avril 2000 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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