Full text
AFFAIRE : N RG 06 / 00386
Code Aff. :
ARRÊT N
FBD NP
ORIGINE : DECISION en date du 20 Janvier 2006 du Tribunal de Commerce de COUTANCES-RG no 05 / 2037
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
LA SOCIETE MARTENAT
Route de Caen Lisieux
14630 CAGNY
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de Me Thierry MARC, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur Yves Y...
...
...
50210 CERISY LA SALLE
Maître A... mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mr Yves Y...
...
50200 COUTANCES
représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistés de Me Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau D'AVRANCHES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
Mme VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2007
GREFFIER : Madame LEDOUX, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2007 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
La SAS MARTENAT est appelante d'un jugement rendu le 20 janvier 2006 par le Tribunal de commerce de COUTANCES qui a condamné M. Yves Y... à lui payer la somme en principal de 7. 752,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2005, outre une indemnité de 300 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 5 septembre 2007, elle demande à la Cour, eu égard à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Yves Y... de fixer à la somme de 37. 470,44 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2005 le montant de sa créance au passif de M.Y... et de condamner M.Y... à lui payer la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 14 août 2007, M. Yves Y... et Maître A... ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M.Y... demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MARTENAT de ses demandes pour prétendus frais de location du véhicule immatriculé 9093 VQ 50, de réformer le jugement pour le surplus, de débouter la société MARTENAT de l'ensemble de ses demandes pour frais d'entretien et de réparations et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
La SAS MARTENAT sollicite la fixation de sa créance au passif de M.Y... déclaré en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de COUTANCES en date du 9 janvier 2007, pour des factures de location portant sur un véhicule automobile immatriculé 9093 VQ 50 ainsi que pour des factures de réparation et d'entretien portant sur divers véhicules.
Elle a déclaré sa créance entre les mains de Maître A..., mandataire judiciaire le 28 février 2007 pour un montant de 37. 915,59 €.
Il convient d'examiner successivement les différents postes de demandes présentés par la SAS MARTENAT qui sont contestés par M.Y... et Maître A... ès qualités.
Sur les frais de location de véhicule immatriculé 9093 VQ 50
Il s'agit d'un véhicule immatriculé en 2001 qui faisait l'objet d'un contrat de location longue durée entre la société TRANSOLVER SERVICES et M. Yves Y....L'échéancier prévoyait des règlements de 6. 900 F hors taxes soit 8. 252,40 F toutes taxes comprises sur soixante mois entre le 20 juin 2001 et le 20 mai 2006.
Avant la fin de la location, M. Yves Y... a décidé de remplacer ce véhicule.
Il a passé commande auprès de la SA MARTENAT le 12 mars 2004 d'un nouveau véhicule de modèle STRALIS. Le bon de commande fait mention de la reprise du tracteur immatriculé 9093 VQ 50 et de la prise en charge du solde de financement par la SAS MARTENAT.
Il ne peut être sérieusement contesté que le nouveau véhicule STRALIS a été livré à M.Y... en juin 2004 dès lors que le certificat d'immatriculation définitif a été établi le 23 juillet 2004.
A la même époque, M.Y... a passé commande d'un autre tracteur STRALIS livrable le 15 septembre 2004.
M.Y... a en outre conservé la jouissance du véhicule immatriculé 9093 VQ 50 jusqu'à la fin janvier 2005.
Il soutient que ce véhicule aurait été laissé gratuitement à sa disposition dans l'attente de la livraison " du premier des deux tracteurs commandés " prévue selon lui pour le 15 septembre 2004.
Il ajoute qu'aucun contrat de location n'a été établi.
Le fait qu'aucun écrit n'ait été rédigé n'interdit pas à la SA MARTENAT d'établir par tous moyens l'existence du contrat de location qu'elle indique avoir conclu avec M.Y....
En l'espèce, elle démontre par la production de sa pièce numéro 1 avoir procédé au rachat du véhicule immatriculé 9093 VQ 50 auprès de la société TRANSOLVER SERVICE pour le prix de 38. 041,29 € qui lui a été facturée le 23 août 2004.
M.Y... ne prétend pas qu'il aurait continué de régler les échéances pour le tracteur immatriculé 9093 VQ 50 auprès de TRANSOLVER pour les échéances postérieures au mois de juin 2004..
Dès le 10 août 2004, la SA MARTENAT lui a adressé les factures de location pour les échéances des mois de juillet et août 2004 ce qui démontre son absence d'intention libérale.
M.Y... n'a pas protesté sans toutefois procéder au règlement des frais de location, et il a conservé le matériel jusqu'en janvier 2005 sans même prétendre que pour la période postérieure au 15 septembre 2004 la mise à disposition lui aurait été concédée gratuitement.
Ces éléments démontrant l'existence d'un contrat de location, il convient de fixer la créance de la SA MARTENAT au passif du redressement judiciaire de M.Y... à la somme de 8. 806,49 €, le loyer mensuel correspondant au loyer précédemment réglé par M.Y... à TRANSOLVER jusqu'en juin 2004.
Sur les frais de réparation et d'entretien du véhicule
9093 VQ 50 :
C'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux demandes de la SA MARTENAT relatives aux factures des 30 septembre 2004 et 30 novembre 2004 d'un montant respectif de 10. 808,21 € et 1. 433,55 €, concernant le remplacement de la boîte de vitesse et du démarreur, dès lors que l'entretien du véhicule, en l'absence d'un contrat de maintenance non allégué, incombe au locataire.
Sur les autres factures de réparation et d'entretien
Ces factures concernent les véhicules 7296 WG 50,3456 WA 50 et 3457 WA 50.
La SA MARTENAT soutient que c'est à tort que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes en paiement des factures suivantes :
no 630616
30 / 06 / 2004
319,33 €
no 930250
23 / 09 / 2004
119,60 €
no 930589
30 / 09 / 2004
420,30 €
no 1030678
31 / 10 / 2004
342,19 €
no 1130782
30 / 11 / 2004
315,00 €
no 1230789
31 / 12 / 2004
439,33 €
no 130081
17 / 01 / 2005
2. 822,65 €
alors que la garantie contractuelle était expirée.
Elle prétend ainsi que la garantie du véhicule immatriculé 3457 WA 50 expirait le 4 avril 2004 que celle du véhicule immatriculé 3456 WA 50 expirait le 11 avril 2004 et que celle du véhicule immatriculé 5729 VV 50 expirait le 29 mars 2003.
M.Y... et Maître A... soutiennent que les véhicules étaient encore sous garantie et que la SA MARTENAT ne peut solliciter le règlement d'interventions liées aux pannes successives enregistrées.
Aux termes des articles 7 et 8 des conditions générales de vente, le matériel neuf de marque IVECO est garanti, indépendamment de la garantie légale, contre tous défauts de matière et de construction dans les conditions suivantes :
-un an sur l'ensemble du véhicule, pièces et main d'oeuvre sans limitation de kilométrage,
-une année supplémentaire, pièces et main d'oeuvre, sur la chaîne cinématique, hors éléments de friction (embrayage, freins).
Le véhicule 3456 WA 50 a été immatriculé le 12 mai 2003. La garantie totale d'une année était donc expirée lors des interventions objet des factures des 30 juin 2004,30 septembre 2004,31 octobre 2004,30 novembre 2004,31 décembre 2004 et 23 septembre 2004.
Les conditions de la garantie complémentaire d'une année n'étaient pas réunies pour que la garantie puisse jouer.
L'article 7 des conditions générales stipule en effet que la garantie complémentaire est limitée à l'échange ou à la remise en état au gré D'IVECO des pièces reconnues défectueuses.C'est donc à juste titre que MARTENAT a facturé les remplacements d'huile et de filtres à huile et l'appoint de liquide de refroidissement lors des interventions sur le moteur qui ont conduit au remplacement de six injecteurs, du turbo et de la culasse seuls éléments relevant de la garantie contractuelle.
La SA MARTENAT était également fondée à facturer l'intervention sur une vitre le 30 juin 2004, la recherche de panne d'alimentation de la prise de remorque le 23 septembre 2004 ainsi que le remplacement des tuyauteries et raccords défectueux de L'ENERGY SERVING, le contrôle de l'alimentation en gaz oil et le remplacement de la pompe d'alimentation le 31 décembre 2004, dès lors que ces éléments ne figurent pas dans l'énumération des éléments garantis plus d'un an.
Le jugement mérite donc d'être réformé de ce chef.
Les factures des 30 juin,23 septembre,30 septembre,31 octobre,30 novembre et 31 décembre 2004 relatives au véhicule 3456 WA 50 sont donc dues.
La facture no 130081 du 17 janvier 2005 d'un montant de 2. 822,65 € concerne le véhicule 5729 VV 50. Il n'est pas contesté par M.Y... et Maître A..., qui ne produisent pas le certificat d'immatriculation, que ce véhicule n'était plus sous garantie lors de la réalisation des travaux. La facture est donc due.
Les premiers juges ont par ailleurs justement considéré par des motifs pertinents que la Cour adopte que les factures suivantes étaient dues :
-facture du 28 décembre 2004 d'un montant de 23,68 €
-facture no 930833 du 30 septembre 2004 pour 700 €.
-factures magasin :
* no 710699 du 31 juillet 2004241,07 €
* no 910431 du 18 septembre 2004428,96 €
* no 1110357 du 18 novembre 2004500,45 €
* no 110091 du 17 janvier 2005 541,82 €
-facture no 1010365 du 19 octobre 2004
concernant l'achat d'un projecteur237,86 €
S'agissant des factures postérieures, la SA MARTENAT produit aux débats quatre factures qui n'avaient pas été produites en première instance.
Il s'agit des factures suivantes :
-facture no 130212 du 25 janvier 2005 relative au remplacement
d'une lampe de code sur le véhicule 7296 WG 5031,11 €
-facture no 330040 du 14 mars 2005 concernant le remplacement
d'un compresseur et du distributeur de frein à pied sur le véhicule
3457 WA 502. 759,04 €
-facture no 330635 du 31 mars 2005 relative au remplacement
du pare brise sur le véhicule 5734 VV 50939,49 €
-facture no 330816 du 31 mars 2005 relative aux réparations
nécessitées par un choc avant sur le véhicule immatriculé
4570 WJ 504. 697,86 €
Il est justifié par les intimés que sur la facture no 330635 de 939,49 € et sur la facture no 330816 de 4. 697,86 €, la SA MARTENAT a perçu de la compagnie d'assurance LES MUTUELLES DU MANS les sommes hors taxes de 785,53 € et de 3. 927,98 €. Ces sommes doivent donc être déduites du montant des sommes restant dues.
L'examen du grand livre de la SA MARTENAT au 31 décembre 2007 démontre qu'elles ont effectivement été portées au crédit du compte de M.Y....
En cause d'appel, la SA MARTENAT produit également de nouvelles factures non réglées par M.Y....
Il s'agit des factures magasin suivantes :
-facture no 810044 du 6 août 200575,56 €
-facture no 110629 du 29 novembre 20062. 782,00 €
-facture no 110630 du 29 novembre 20065. 432,53 €
S'agissant de la facture no 110629 qui comprend la fourniture d'un pare choc pour 958,01 € hors taxes, M.Y... soutient qu'il aurait refusé de la régler du fait que le pare choc serait arrivé cassé et qu'elle se serait bornée à le réparer sans procéder à son remplacement. Il n'apporte cependant aucun élément de nature à étayer ses dires et il ressort au contraire des pièces produites par MARTENAT que cette facture avait fait l'objet d'un règlement intégré dans le chèque no 5000998 qui n'a été rejeté que du fait de l'ouverture de la procédure collective.
Du solde de ces factures, il convient enfin de déduire les deux avoirs suivants :
-avoir no 120021 du 31 janvier 2007 393,59 €
-avoir no 120012 du 31 janvier 2007 190,83 €
Il y a lieu également de déduire le montant des règlements intervenus pour 7. 163,22 € qui comprennent les deux remboursements d'assurance.
Le montant des factures restant dues au 31 janvier 2007 s'élève donc à la somme de :
36. 411,59 €
-7. 747,64 €
-------------
Soit 28. 663,95 €
A cette somme, il y a d'ajouter les frais de location du véhicule immatriculé 9093 VQ 50 de 8. 806,49 €.
Il convient donc de fixer la créance de la SA MARTENAT au passif du redressement judiciaire de M.Y... à la somme de 37. 470,44 € ;
Il serait inéquitable que la SAS MARTENAT supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer sur la procédure, il lui sera en conséquence alloué la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Réforme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
-Fixe la créance de la SAS MARTENAT au passif du redressement judiciaire de M.Y... à la somme de 37. 470,44 € ;
-Condamne M.Y... à payer à la SAS MARTENAT la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-Condamne M.Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
N. LE GALLM. HOLMAN
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