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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-24.188

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Cour de cassation

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19-24.188

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10 mars 2021

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SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10252 F Pourvoi n° J 19-24.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 M. O... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-24.188 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société ISS propreté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société ISS propreté a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ISS propreté, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 10.000 euros au titre de son préjudice d'anxiété, AUX MOTIFS QUE M. B... invoque le manquement de la société ISS Propreté à son obligation de sécurité, de sorte qu'il vit dans l'angoisse de développer un cancer ou une maladie liée à son travail en contact avec les poussières de silice contenues dans le sable qu'il utilisait pour remplir les réservoirs des trams ; que la société ISS Propreté ne justifie pas avoir rempli son obligation de sécurité à l'égard de M. B..., se limitant à produire des éléments relatifs à une période postérieure au licenciement de M. B... ; que cependant, M. B... ne justifie pas avoir été exposé, du fait d'un tel manquement de la société ISS Propreté à son obligation, à des poussières de silice, et subir, en conséquence, un préjudice d'anxiété ; qu'en effet, il invoque de manière inopérante le cahier des charges produit en pièce n° 31, dès lors qu'il se limite à évoquer sa page 12 relatif aux prescriptions générales, ne concernant pas l'emploi d'un matériel spécifique en cas d'utilisation de sable pour le nettoyage des rames ; qu'il résulte du plan de prévention annuel du 26 mars 2013 établi concernant la compagnie des transports strasbourgeois, communiqué à la société ISS qui a signé déclarer sur l'honneur que les personnels qui seront affectés à la réalisation des travaux ont reçu les instructions appropriées sur les risques liés à cette opération, que pour les travaux dont la société ISS était chargée (travaux de nettoyage du matériel roulant, du remplissage en carburant des bus, des sablières des tramway et du rangement et lavage mécanisé sur "Kbitzenau") existaient les risques particuliers suivants : "risque silice pour les travaux en présence de sable ; se référer au courrier joint DT/ME/LE/13.013. L'utilisation obligatoire de masques FFP3, combinaison jetable ou mieux lavable, lunettes, gants..) Ne pas utiliser de balais ou balayette, pour éviter de générer des poussières." ; que les photographies produites par M. B... montrent le port d'un masque protégeant le nez et la bouche, de gant, d'une combinaison, et l'utilisation d'un ustensile qui n'est pas une balayette, lors du nettoyage d'un tram ; qu'à cet égard, il ne démontre pas que la combinaison ne lui a été fournie qu'en 2015, ni que les gants fournis étaient trop fins et peu solides ; qu'il ne résulte pas de ces éléments qu'il a été personnellement exposé à des poussières de silice et que l'équipement fourni n'était pas suffisant ; qu'enfin, les éléments produits concernant d'autres salariés sont impropres à établir un manquement de la société à son égard qui l'aurait exposé aux poussières de silice et qui lui aurait causé un préjudice d'anxiété ; qu'en outre, s'il invoque le manquement de la société ISS Propreté à son obligation de lui faire bénéficier d'une surveillance renforcée en sa qualité de travailleur de nuit, il ne soutient pas qu'un tel manquement lui a également causé un préjudice d'anxiété ; que de la même manière, il ne démontre pas, dans ces circonstances, que le seul manquement de l'employeur à son obligation d'information et de formation sur les risques liés à l'exposition aux poussières de silice ait pu lui causer un préjudice d'anxiété ; 1°- ALORS QU'il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que le préjudice dont se plaint son salarié est étranger à tout manquement à cet égard ; qu'après avoir constaté que le salarié travaillait dans un atelier exposé au risque silice et que la société ISS Propreté ne justifiait pas avoir rempli son obligation de sécurité à l'égard de celui-ci, la cour d'appel l'a néanmoins débouté de sa demande au titre du préjudice d'anxiété au motif qu'il n'établissait pas que les équipements nécessaires pour éviter l'exposition aux poussières de silice ne lui auraient pas été fournis, et par suite, n'établissait pas avoir été concrètement exposé à ces poussières ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civile et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°- ALORS au surplus QUE le salarié faisait valoir qu'il résultait du « plan d'action globale » établi le 26 mai 2014 par le médecin du travail après sa visite du 23 mai précédent (pièce n° 33) qu'à cette date, « les agents travaillent à la station sablière sans la tenue adéquate » ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas avoir été privé de combinaison adéquate avant 2015, sans examiner, même succinctement, cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE les actions de formation et d'information sont au nombre des mesures que l'employeur est tenu de mettre en oeuvre pour permettre à ses salariés de se mettre à l'abri du risque auquel ils pourraient être exposés et ainsi éviter de développer un préjudice d'anxiété après avoir découvert le risque auquel ils ont été exposés sans se protéger ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au motif qu'il ne démontre pas que le seul manquement de l'employeur à son obligation d'information et de formation sur les risques liés à l'exposition aux poussières de silice ait pu lui causer un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. B... n'était pas fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ISS Propreté à payer à M. B... les sommes de 3 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018, et 340 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 1. Sur le licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. La lettre de licenciement du 19 juin 2015, qui fixe les limites des litiges, est ainsi rédigée : "A la suite de notre entretien du mardi 9 juin 2015, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette mesure prendra effet dès présentation de ce courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans préavis ni indemnité de licenciement. Cette décision est motivée par les faits suivants : Par courriel en date du 27 mai 2015, notre client Monsieur W... Q..., Responsable Maintenance du site Dépôt de l'Elsau sur lequel vous êtes affecté, nous a fait part de son profond mécontentement quant à un incident survenu pendant votre temps de travail dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mai entre 22h30 et 22h45. Le 22 mai à 00h58, votre chef d'équipe ISS Monsieur X... H... a adressé un courriel à Monsieur T... V... Responsable client ISS lui indiquant : " Bonjour, je voulais juste te dire que j'ai fait un petit accrochage avec le bus 715 avec la barrière de sécurité ou niveau de la station de lavage bus, il faut contacter les responsables demain matin je suis vraiment désolée Monsieur X... s'est ensuite rétracté et a avoué à Monsieur T... qu'ayant quitté pour raisons personnelles le site au moment de l'incident, il n'était donc pas l'auteur des dégâts. En effet, Monsieur X... nous a avoué que vous l'aviez appelé sur son téléphone pour le prévenir que vous aviez endommagé le bus. En votre qualité d'agent qualifié de propreté, vous êtes en charge du nettoyage intérieur des bus, mais ne devez en aucun cas conduire/déplacer les bus. Le déplacement/la conduite des bus est assurée par les chauffeurs de notre client que vous pouvez solliciter au besoin. Or, vous avez pris la liberté de déplacer un bus et l'avez, par cette action, très fortement endommagé. Le devis transmis par notre client est édifiant : les dégâts sur la partie latérale droite du bus se chiffrent à 12.386,28 euros HT. Vous avez reconnu les faits pendant l'entretien. Votre comportement inadmissible a gravement porté atteinte à l'image de marque de notre société et aux relations commerciales que nous entretenons avec notre client. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui vient d'être exposé, nous ne pouvons poursuivre davantage notre collaboration. (...)" M. B... conteste le caractère réel et sérieux du licenciement. La cour observe que si la société ISS Propreté soutient, dans le corps de ses conclusions, que la contestation de la rupture du contrat est prescrite, elle ne présente aucune fin de non-recevoir contre une telle demande dans le dispositif de ses conclusions. II résulte de la lecture de la lettre de licenciement que la société ISS Propreté ne fonde pas cette mesure disciplinaire sur le fait que son collègue se soit attribué la responsabilité de l'incident. Au demeurant, il n'est pas établi qu'une quelconque faute puisse, de ce fait, être reprochée à M. B.... La lettre de licenciement est fondée sur le fait que M. B... a, sans y avoir été autorisé, conduit, pour le déplacer, un bus, dont il devait nettoyer l'intérieur, et y a causé des dégâts importants, faits non contestés dans leur matérialité par M. B.... En revanche, la société ISS Propreté ne produit aucun élément de nature à justifier l'existence d'une grave atteinte, en résultant, à l'image de la société et aux relations commerciales entretenues avec le client propriétaire du bus. Compte tenu de l'ancienneté de dix-sept ans de M. B..., qui n'a pas fait l'objet de précédente sanction disciplinaire, un tel incident ne peut être qualifié de faute grave. Au demeurant, la société ISS Propreté n'a pas mis à pied à titre conservatoire M. B... lors de la convocation à l'entretien préalable le 28 mai 2015 et a attendu le 19 juin 2015 pour notifier à M. B... la mesure de licenciement, le laissant travailler au sein de l'entreprise dans l'intervalle. Or, elle ne peut soutenir ne pas avoir su, au jour de l'entretien préalable, où M. B... a reconnu les faits, l'imputabilité de l'incident à ce dernier. En revanche, le fait, pour M. B..., de conduire un bus appartenant au client de son employeur sans y être autorisé et de l'endommager sérieusement constitue une faute suffisamment sérieuse pour que l'employeur puisse procéder à son licenciement. A cet égard, il importe peu qu'un autre salarié ait également adopté par le passé un comportement analogue sans être licencié, ce d'autant que l'ancienneté de ce salarié n'est pas connue, ni les circonstances exactes des faits mentionnés, sauf à préciser que M. B... soutient qu'il s'agissait de la conduite et de la dégradation d'une camionnette et non d'un bus. En outre, à supposer même qu'il entrait dans les missions de M. B... de remplir le réservoir de gaz qui alimente les bus, il ne soutient pas avoir été autorisé ou habilité à conduire un tel bus. Il n'invoque, ni ne justifie non plus l'existence d'une tolérance en ce sens. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir avoir agi ainsi en faisant preuve de conscience professionnelle, faute d'avoir trouvé de chauffeur pour déplacer le bus, ni à invoquer le fait que la station gasoil vers laquelle il déplaçait le bus était mal éclairée ou encore le caractère involontaire de l'accident. Le fait que la société ISS Propreté, qui a engagé la procédure de licenciement le 28 mai 2015 pour des faits du 22 mai 2015, ait attendu le 19 juin 2015 pour prononcer le licenciement et n'ait pas mis M. B... à pied de manière conservatoire ne suffit pas à établir que le grief n'était pas suffisamment sérieux pour prononcer une mesure de licenciement. La cour, infirmant le jugement, dira donc que le licenciement de M. B... n'est pas fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. S'agissant des demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés sur préavis et de dommages-intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, la société ISS Propreté oppose la prescription. Cependant, dès lors que M. B... a saisi le conseil de prud'hommes par acte reçu au greffe le 17 juin 2014, le délai de prescription a été interrompu à cette date, pour les demandes alors présentées, ainsi que pour celles présentées en cours d'instance concernant l'exécution du même contrat de travail, ce qui est le cas des demandes en paiement précitées, peu important qu'elles n'aient été présentées que dans l'acte de reprise d'instance après radiation en date du 22 décembre 2017. Le licenciement étant intervenu le 19 juin 2015, les demandes en paiement précitées ne sont donc pas prescrites. Sur le fond : Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, M. B... a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire. La société ISS Propreté sera condamnée à lui payer la somme de 3 400 euros bruts à ce titre, outre la somme de 340 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018, date de réception par la société ISS Propreté de l'acte de reprise d'instance du 22 décembre 2017 contenant cette demande en paiement, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. La cour observe que M. B... ne demande pas le paiement d'une indemnité de licenciement. Le licenciement étant fondé, il n'a pas droit au paiement de dommages-intérêts par application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Sa demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef » ; ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui, en méconnaissance de l'interdiction qui lui est faite, conduit le véhicule d'une entreprise cliente qu'il a seulement pour mission de nettoyer et y cause des dégâts importants, peu importe sa longue ancienneté, l'absence de passé disciplinaire et le fait qu'aucune mise à pied à titre conservatoire n'ait été prononcée à son encontre dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. B..., alors qu'il n'y avait pas été autorisé, avait conduit, pour le déplacer, un bus dont il devait seulement nettoyer l'intérieur et qu'il avait causé des dégâts importants sur ledit véhicule ; que néanmoins, pour dire que le licenciement de M. B... ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié cumulait une ancienneté de 17 ans, qu'il n'avait pas de passé disciplinaire et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire pendant la procédure de licenciement ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure la faute grave commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ISS Propreté à verser au salarié la somme de 1 320 euros bruts au titre du temps d'habillage et de déshabillage de juin 2011 à juin 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 500 euros (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 3. Sur les temps d'habillage et de déshabillage ( ) La nature des fonctions confiées à M. B..., à savoir un travail de nettoyage des bus, reconnu par la société ISS Propreté au-delà de ses fonctions de chef d'équipe, et supposant le port d'une combinaison ainsi qu'il résulte des photographies produites, lui imposait, pour des impératifs d'hygiène, de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail. Par application de l'article L. 3121-3 du code du travail, il convient d'évaluer à 20 euros par mois la somme due à ce titre à M. B.... La société ISS Propreté sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 320 euros bruts à ce titre pour la période de juin 2011 à juin 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, date de réception par la société ISS Propreté de la convocation devant le bureau de conciliation contenant cette demande en paiement » ; ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au bénéfice de contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage qu'à la double condition, d'une part, que le port d'une tenue de travail soit obligatoire dans l'entreprise, d'autre part, que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés obligatoirement dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage formée par le salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que le nettoyage des bus lui imposait, pour des impératifs d'hygiène, de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une obligation pesant sur le salarié de revêtir et d'ôter sa tenue de travail dans l'entreprise ou sur son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 25 juin 2018, en ce qu'il avait condamné la société ISS Propreté à payer à M. B... la somme de 8 395 euros au titre de rappel pour les primes de panier et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 500 (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 4. Sur les primes de panier de nuit ( ) selon l'article 6.3.1 de la convention collective applicable, est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat de travail durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures. L'article 6.3.6 de ladite convention prévoit le paiement d'une prime de panier pour les "personnels effectuant au moins 6h30 au cours de la vacation". La société ISS Propreté soutient à tort que ces dispositions ne s'appliquent qu'au salarié ayant effectué 6h30 de vacation de nuit. En effet, il résulte des textes précités que la prime de panier de nuit doit être accordée dès lors qu'une partie de la vacation effectuée par le salarié est exécutée durant le travail de nuit (Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.648). Une autre lecture consiste à ajouter au texte de la convention collective. Les dispositions instaurant la prime de panier se situent en effet parmi celles bénéficiant aux travailleurs de nuit et supposent uniquement que le salarié, qui bénéficie de ce statut, effectue une vacation de 6h30. Au demeurant, la qualification de travailleur de nuit ne suppose pas non plus, selon la définition donnée par l'article 6.3.1., un travail pendant une vacation de nuit d'une durée de 6h30, mais seulement de 3 heures sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. En l'espèce, la société ISS Propreté reconnaît que M. B... effectuait les horaires suivants : semaine paire : du lundi au jeudi de 18h45 à 2h30 et semaine impaire : du lundi au mercredi et du samedi au dimanche de 18h45 à 2h30, sauf le lundi jusqu'à 2h45. Il en résulte qu'il avait droit au paiement des primes de panier de nuits, qui a été justement calculé par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la prime de panier Attendu qu'aux termes de l'article 6-3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 applicable, est qualifié de travailleur de nuit tout travailleur accomplissant au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail entre 21 heures et 6 heures du matin. Qu'il ressort des déclarations convergentes des parties sur ce point que M. B... relevait du statut de travailleur de nuit. Attendu qu'aux termes de l'article 6-3-6 de la même convention, les travailleurs de nuit ont droit à une prime de panier égale à deux fois le minimum garanti, lorsqu'ils effectuent « au moins 6h30 au cours de la vacation ». Attendu qu'il ressort du contrat de travail du demandeur qu'il travaillait régulièrement de 19 heures à 2 heures du matin. Il ressort également sur les fiches de paie le sigle NR si signifie nuit régulière. L'article 6-3-6 de la CNN a fait l'objet d'une interprétation unanime de la commission nationale de conciliation, aux termes de laquelle « cette prime de panier est due lorsque le salarié effectue au moins 03 heures de vacation de nuit ». La défenderesse a une parfaite connaissance de ces textes, qu'elle s'est toutefois tenue d'appliquer. Le demandeur ayant régulièrement travaillé entre 19h et 2 heures du matin, et plus de 6 heures d'affilées, il a droit à la prime de panier. Attendu que sur les fiches de paie il est indiqué le nombre de jours de travail, et qu'il n'est pas contestable que la défenderesse n'a jamais versé cette prime, il sera versé à M. B... pour l'année 2009 : 542,84 euros, et pour 2010 : 1.284,28 euros, pour 2011 : 1.413,86 euros, pour 2012 : 1.447,22 euros, pour 2013 : 1.521,64 euros, pour 2014 : 1.396,98 euros soit un total général de 8.395,32 euros. Attendu que la demande formulée au titre des primes de panier dues ne se heurte à aucune prescription, en conséquence la défenderesse est redevable d'une somme totale de 8.395,32 euros » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le compte rendu de réunion de la Commission nationale d'interprétation faisait seulement état d'une divergence d'interprétation entre l'organisation patronale et les organisations syndicales, la première indiquant que le bénéfice de la prime dite de panier prévue par l'article 6-3-6 de la convention collective devait être accordé au travailleur ayant effectué au moins 6h30 de vacation pendant des horaires de nuit, les secondes prétendant que la prime litigieuse devait être accordée dès l'instant qu'une partie de la vacation du salarié était effectuée durant le travail de nuit ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que l'article 6-3-6 de la convention collective avait fait l'objet d'une interprétation unanime de la commission nationale de conciliation, aux termes de laquelle « cette prime de panier est due lorsque le salarié effectue au moins 03 heures de vacation de nuit », la cour d'appel a dénaturé ledit document et, partant, a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE selon l'article 6.3.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, inséré au sein des dispositions de la convention collective consacré au travail de nuit, une prime de panier égale à 2 fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6 h 30 au cours de la vacation ; qu'il en résulte que seul peut bénéficier de ladite prime le travailleur effectuant au moins 6h30 de vacation de nuit ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que M. B... n'avait pas effectué 6h30 de vacation de nuit ; qu'en lui accordant néanmoins la prime litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 6.3.6 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 25 juin 2018, en ce qu'il avait condamné la société ISS Propreté à payer à M. B... la somme de 340 euros au titre la prime des frais d'entretien des vêtements de travail et d'AVOIR condamné 'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 500 (1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 5. Sur les primes de frais d'entretien des vêtements de travail ( ) selon les conclusions de la société ISS Propreté, les tenues des salariés sont composées d'un pantalon, d'un pull et d'une parka. Il s'en déduit l'obligation pour les salariés de revêtir de tels vêtements mis à leur disposition par l'employeur. Le conseil de prud'hommes a également retenu l'existence d'une telle obligation, sans être d'ailleurs critiqué sur ce point par la société ISS Propreté. En outre, comme il a été vu, M. B... avait pour mission la réalisation de tâches de nettoyage des bus, ce dont il résulte que ses habits étaient régulièrement salis. L'épouse de M. B... atteste avoir, jusqu'en août 2013, lavé deux fois par semaine les habits de son mari travaillant au sein de la société ISS Propreté, date à laquelle un prestataire a pris en charge ce lavage. La société [société ISS Propreté] ne produit aucun élément contraire et ne justifie pas avoir, avant le 1er septembre 2013, pris en charge le nettoyage des vêtements de travail de ses salariés. La preuve du principe de l'obligation de la société ISS Propreté de prendre en charge les frais exposés par M. B... pour nettoyer ses habits de travail est ainsi établie. La cour évalue lesdits frais à la somme de 10 euros par mois, soit 340 euros au total. Le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des déclarations concordantes des parties que les agents de propreté ont l'obligation de travailler revêtus de la tenue mise à leur disposition par l'employeur, de sorte que les frais exposés pour leur entretien incombe à la défenderesse. Qu'il est également prouvé que depuis le 1er septembre 2013, la SAS ISS Propreté fait appel à un prestataire de services pour assureur le nettoyage des vêtements de travail de ses salariés. Qu'il doit en être déduit qu'entre son embauche le juillet 2009 et le 31 août 2013, M. B... a pourvu à l'entretien desdits vêtements et de ce fait nécessairement exposé des frais, dont les justificatifs précis ne peuvent être exigés à peine d'irrecevabilité, tant il est malaisé de conserver les tickets de caisse, les factures d'eau et d'électricité ; qu'en conséquence et en dépit de l'absence de justificatif précis, le demandeur a droit au remboursement des frais d'entretien, soit un total de 172 équivalents des jours travaillés en semaine ouvrées x 7 = 1204,- euros. Le conseil alloue à ce titre un forfait de 10 euros mensuels, multiplié par 34 mois et accorde à ce titre 340 euros » ; ALORS QU'il appartient au salarié de justifier des frais réellement exposés pour l'entretien de sa tenue de travail ; que le juge ne peut accorder au salarié à ce titre qu'une somme correspondant aux frais dont ce dernier a justifié et non une somme forfaitaire ; qu'en confirmant le jugement ayant constaté l'absence de justificatif produit par le salarié et lui ayant alloué un « forfait » de 10 euros mensuels pour l'entretien de sa tenue de travail, sans constater que des justificatifs supplémentaires auraient été produits en appel, ce qui n'était pas le cas comme l'employeur le soulignait dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1135 devenu 1194 du code civil.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz