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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1997 en qualité de chauffeur ambulancier par la société ACN Jolly, a donné sa démission par lettre du 7 juin 2000 pendant un arrêt de travail ; que le 23 janvier 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités à ce titre au motif que la cour d'appel, qui avait constaté l'inexécution par l'employeur de ses obligations en matière d'heures supplémentaires, ne pouvait retenir qu'il avait eu une volonté claire et non équivoque de démissionner sans violer les articles L. 122-4 à L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que, par sa lettre du 7 juin 2000, le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner sans lien avec la revendication au titre des heures supplémentaires qu'il n'avait jamais formulée antérieurement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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