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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...
Y...
A... Corinne, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS en date du 7 octobre 1991 qui, pour infanticide, l'a condamnée à 5 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 300 et 302 alinéa 2 du Code pénal, 349, 359 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
d "en ce que la question n° 1 à laquelle il a été répondu affirmativement est ainsi rédigée : "l'accusée Corinne Attali Y...
A... est-elle coupable d'avoir (...) volontairement donné la mort à son enfant nouveau-né ?" ;
"alors qu'en réunissant dans une seule et même question, deux interrogations relatives, l'une au meurtre d'un nouveau-né commis par l'accusée et l'autre à la qualité de mère de cet enfant appartenant à l'accusée, la cour d'assises a entaché cette question d'une complexité prohibée par l'effet de la réunion, au sein d'une même question, d'une interrogation relative au fait principal constitutif d'un crime d'infanticide et d'une autre interrogation portant sur un élément de fait de nature à entraîner une réduction de la peine encourue par l'effet d'une excuse légale" ;
Attendu que la question critiquée, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas le grief allégué de complexité ;
Qu'en effet, selon les dispositions combinées des articles 300 et 302 2ème alinéa du Code pénal, l'infanticide commis par la mère de son enfant nouveau-né est un crime spécifique dont les éléments constitutifs peuvent être réunis en une question unique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, X Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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