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Cour de cassation, 10 décembre 2013. 12-26.323

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-26.323

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 2012), que la société Vidéo reportage Occitan (la société VRO) a cédé à la société A3X promotion, (la société A3X) six distributeurs automatiques de DVD pour le prix de 14 352 euros TTC et, parallèlement, par acte du 27 mars 2009, un fonds de commerce de locations, ventes et prestations de services pour la vidéo par satellite, cassette et DVD, moyennant la somme de 20 000 euros payable en huit mensualités de 2 500 euros chacune ; que la société A3X, se plaignant de pannes affectant les distributeurs d'occasion, a décidé de consigner les sommes qu'elle soutenait devoir à la société VRO au titre de la vente de ces machines ; que la société VRO, contestant toute obligation contractuelle d'entretien à sa charge, l'a assignée en paiement du solde du prix de vente du fonds de commerce ; Sur le premier moyen : Attendu que la société A3X fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la cession du fonds de commerce et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société VRO la somme de 17 500 euros au titre du solde du prix de vente, alors, selon le moyen : 1°/ que les actes sous seings privés ne font foi que jusqu'à preuve contraire, de la sincérité des faits juridiques qu'ils constatent et des énonciations qu'ils contiennent ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter la nullité pour fausse cause de la cession de fonds de commerce conclue entre les sociétés Vidéo reportage Occitan et A3X promotion par acte en date du 27 mars 2009, et condamner cette dernière à payer à la première la somme de 17 500 euros au titre du solde du prix de cette cession, d'une part, que l'acte revêtait un caractère officiel, puisque accepté par les deux parties au moyen de leur signature respective et, d'autre part, qu'il avait été rédigé sous l'égide du conseil de la société A3X promotion, de sorte qu'il ne pouvait être remis en cause, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 1131 et 1322 du code civil ; 2°/ que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ne peut avoir aucun effet ; qu'en se bornant à constater, pour écarter la nullité pour fausse cause de la cession de fonds de commerce conclue entre les sociétés Vidéo reportage Occitan et A3X promotion par acte en date du 27 mars 2009 et condamner cette dernière à payer à la première la somme de 17 500 euros au titre du solde du prix de cette cession, qu'en apparence, deux conventions étaient intervenues entre les parties, la première relative à la cession de la clientèle et du droit au bail attachés au fonds de commerce de Tournefeuille, moyennant la somme de 20 000 euros, la seconde relative à la vente de six distributeurs de DVD, moyennant la seule somme de 14 352 euros, payée par la société A3X promotion, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la fausseté de la cause exprimée dans l'acte de cession de fonds de commerce du 27 mars 2009, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ; 3°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties de nature à influer sur la solution du litige novembre 2009, la société Vidéo reportage Occitan avait reconnu que le véritable contrat entre les parties était un contrat de vente de six distributeurs automatiques de DVD, moyennant un prix de 30 000 euros, ce dont il résultait nécessairement que, de l'aveu de celle-ci, la convention de cession de fonds de commerce du 27 mars 2009 reposait sur une fausse cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société A3X ne produisait aucun élément déterminant pour démontrer la fausse cause ou l'absence de cause dont serait entaché le contrat de vente du fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société A3X dans le détail de son argumentation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société A3X fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du manquement de la société VRO à son obligation d'entretenir les distributeurs automatiques de DVD vendus, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter la société A3X promotion de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'entretien par la société Vidéo reportage Occitan des distributeurs de DVD vendus, d'une part, qu'il existait, aux dires des parties, une convention verbale de service après-vente entre les sociétés Vidéo reportage Occitan et A3X promotion et, d'autre part, que la société Vidéo reportage Occitan n'était pas liée par contrat de service après-vente avec la société A3X promotion, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs de fait entachés de contradiction, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de motif est caractérisé, notamment, lorsque le juge procède par voie de simple affirmation, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles ils se fondent pour rejeter une demande ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les sociétés A3X promotion et Vidéo reportage Occitan n'étaient pas liées par un contrat de service après-vente des distributeurs de DVD vendus, d'un part, que la société Vidéo reportage Occitan précisait que si elle fournissait un service après-vente à son client, elle ne le faisait qu'à titre commercial et purement gracieux et, d'autre part, que la société A3X promotion ne versait pas aux débats de documents probants pour démontrer l'existence d'une telle convention, la cour d'appel, qui a statué sur les seules allégations de la société Vidéo reportage Occitan et sur des pièces qu'elle n'a nullement analysées, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les factures émises ne faisaient pas état d'un service après-vente et qu'il n'était pas produit de copie d'un engagement de service après-vente ayant pu lier les parties, et relevé que si celles-ci admettaient l'existence d'une convention verbale de service après-vente, la société VRO précisait qu'elle ne fournissait ce service qu'à titre commercial et gracieux, c'est sans se contredire et par une décision motivée que la cour d'appel, appréciant souverainement les circonstances de l'espèce et la portée des pièces produites, a retenu que la vente des distributeurs n'était pas assortie d'un contrat de maintenance obligeant la société VRO à en assurer l'entretien ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A3X promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société A3X promotion PREMIER MOYEN DE CASSATION. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré valable la cession du fonds de commerce de Tournefeuille passée entre les sociétés Vidéo Reportage Occitan et A3X Promotion et d'avoir, en conséquence, condamné la société A3X Promotion à payer à la société Vidéo Reportage Occitan la somme de 17.500 euros, au titre du solde du prix de cette cession, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009, AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, que le tribunal distinguant les deux conventions intervenues entre les parties, la première relative à la vente de distributeurs de DVD moyennant la somme de 14.352 euros, la seconde relative à la vente d'un fonds de commerce situé à Tournefeuille (31) moyennant la somme de 20.000 euros, payable en huit versements de 2.500 euros chacun, a écarté la nullité du contrat de vente du fonds signé le 27 mars 2009 et a condamné l'acquéreur à payer le solde du prix de vente ; que la société A3X Promotion ne produit devant la cour aucun élément nouveau et déterminant pour démontrer la fausse cause ou l'absence de cause dont serait entaché le contrat de vente du fonds alors que cette convention concernait, notamment, une clientèle et un droit au bail et a été rédigée sous l'égide du propre conseil de la société A3X Promotion ce que celle-ci ne conteste pas ; ¿ qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un acte de vente de fonds de commerce a été signé le 27 mars 2009 entre la société Vidéo Reportage Occitan et la société A3X Promotion ; que ce document revêt un caractère officiel puisque accepté par les deux paries au moyen de leur signature respective ; qu'il ne pourra donc pas être remis en cause ; qu'il ressort notamment de ce document que le prix de vente du fonds de commerce est de 20.000 euros ainsi qu'il est mentionné à la page 9 de l'acte de vente ; que le paiement du prix était prévu en huit mensualités de 2.500 euros chacun, le premier intervenant le 15 juillet 2009 et le dernier le 15 février 2010 ; que le premier paiement de 2.500 euros a bien été effectué par la société A3X Promotion au moyen de deux versements ; que la somme de 17.500 euros est donc toujours due par la société A3X Promotion à la société Vidéo Reportage Occitan au titre de cette vente de fonds de commerce ; que la société A3X Promotion estime que l'acte de cession du fonds de commerce est dépourvu d'effet comme comportant une fausse cause ; qu'elle estime donc que le contrat de cession n'a été établi que dans le seul but de procéder à un maquillage juridique du contrat de vente des points de location de DVD ; que cependant parallèlement, la société Vidéo Reportage Occitan a vendu à la société A3X Promotion six distributeurs de DVD automatiques pour la somme totale de 14.352 euros, sans que soit, par ailleurs, produit trace du contrat de vente desdits distributeurs de DVD automatiques ; que les factures correspondantes à ces ventes ont été émises par la société Vidéo Reportage Occitan et payées par la société A3X Promotion ; que le dossier "distributeurs de DVD automatique" est donc soldé au plan comptable ; que la société A3X Promotion sera déboutée de sa demande en nullité de la cession du fonds de commerce car la réalité de la transaction concernant la vente de six distributeurs de DVD est avérée ; ¿ que le montant total des ventes effectuées par la société Vidéo Reportage Occitan à la société A3X Promotion s'élève à la somme de 34.352 euros qui se décompose de la façon suivante : 14.352 euros TTC liés à la vente des six distributeurs de DVD automatiques et 20.000 euros non assujettis à TVA, liés à la vente du fonds de commerce (dispense de TVA, page 9 de l'acte de vente de fonds de commerce) ; que la société A3X Promotion a versé à la société Vidéo Reportage Occitan la somme de 16.852 euros qui se décompose de la façon suivante : 14.352 euros TTC liés à la vente des six distributeurs de DVD automatiques et 2.500 euros non assujettis à TVA, liés à la vente du fonds de commerce (dispense de taxation de TVA, page 9 de l'acte de vente de fonds de commerce) ; qu'en conséquence, la société A3X Promotion reste devoir à la société Vidéo Reportage Occitan la somme de 17.500 euros (34.352 euros ¿ 16.852 euros), les deux affaires demeurant indépendantes l'une de l'autre ; qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société A3X Promotion à payer à la société Vidéo Reportage Occitan la somme de 17.500 euros représentant le solde des sommes restant dues au titre de la vente du fonds de commerce ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009, date de la première réclamation des sommes dues par la société A3X Promotion à la société Vidéo Reportage Occitan, ALORS, D'UNE PART, QUE les actes sous seings privés ne font foi que jusqu'à preuve contraire, de la sincérité des faits juridiques qu'ils constatent et des énonciations qu'ils contiennent ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter la nullité pour fausse cause de la cession de fonds de commerce conclue entre les sociétés Vidéo Reportage Occitan et A3X Promotion par acte en date du 27 mars 2009, et condamner cette dernière à payer à la première la somme de 17.500 euros au titre du solde du prix de cette cession, d'une part, que l'acte revêtait un caractère officiel, puisque accepté par les deux parties au moyen de leur signature respective et, d'autre part, qu'il avait été rédigé sous l'égide du conseil de la société A3X Promotion, de sorte qu'il ne pouvait être remis en cause, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 1131 et 1322 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ne peut avoir aucun effet ; qu'en se bornant à constater, pour écarter la nullité pour fausse cause de la cession de fonds de commerce conclue entre les sociétés Vidéo Reportage Occitan et A3X Promotion par acte en date du 27 mars 2009 et condamner cette dernière à payer à la première la somme de 17.500 euros au titre du solde du prix de cette cession, qu'en apparence, deux conventions étaient intervenues entre les parties, la première relative à la cession de la clientèle et du droit au bail attachés au fonds de commerce de Tournefeuille, moyennant la somme de 20.000 euros, la seconde relative à la vente de six distributeurs de DVD, moyennant la seule somme de 14.352 euros, payée par la société A3X Promotion, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la fausseté de la cause exprimée dans l'acte de cession de fonds de commerce du 27 mars 2009, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que la société A3X Promotion soutenait que par lettre en date du 5 novembre 2009, la société Vidéo Reportage Occitan avait reconnu que le véritable contrat entre les parties était un contrat de vente de six distributeurs automatiques de DVD, moyennant un prix de 30.000 euros, ce dont il résultait nécessairement que, de l'aveu de celle-ci, la convention de cession de fonds de commerce du 27 mars 2009 reposait sur une fausse cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société A3X Promotion de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société Vidéo Reportage Occitan à son obligation d'entretenir les distributeurs automatiques de DVD vendus, résultant du contrat de maintenance des distributeurs conclu entre les parties, AUX MOTIFS PROPRES QUE ¿ pas davantage la vente des machines d'occasion n'était assortie d'un contrat de maintenance des distributeurs avec obligation pour la société Vidéo Reportage Occitan d'assurer l'entretien des distributeurs, celle-ci n'étant intervenue, comme l'a justement retenu le tribunal, qu'à titre commercial ; que pas plus que devant le tribunal la société appelante ne verse de document probant pour démontrer l'existence d'une telle convention ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société A3X Promotion reproche à son vendeur de ne pas respecter ses engagements en matière de service après-vente concernant ces distributeurs de DVD automatiques ; que les trois factures de vente (respectivement facture n° 08-12-01, facture n° 08-12-02 et facture n° 08-12-03) ne font pas état d'un service après-vente lié à ces transactions ; qu'il n'est pas fourni, d'autre part, au tribunal une copie d'un éventuel engagement de service après-vente qui aurait pu lier les deux sociétés ; qu'il existait seulement, aux dires des parties, une convention verbale de service après-vente entre la société Vidéo Reportage Occitan et la société A3X Promotion ; que la société Vidéo Reportage Occitan précise que si elle fournissait un service après-vente à son client, elle ne le faisait qu'à titre gracieux :"ce n'est qu'à titre commercial et purement gracieux que la société Vidéo Reportage Occitan a un temps accepté d'assurer l'entretien des machines" ; qu'en conséquence, on ne pourra reprocher à la société Vidéo Reportage Occitan d'avoir cessé ce service avec son client dans la mesure où elle n'était pas liée par contrat de service après-vente avec elle ; que la société A3X Promotion reproche à son fournisseur un manque de suivi des machines vendues ; qu'il convient de noter que ces machines étant d'occasion, il était normal qu'elles nécessitent un suivi plus important que des machines neuves ; que pour se prémunir de ces aléas, la société A3X Promotion aurait dû souscrire auprès de son vendeur ou d'une tierce entité un contrat de service après-vente en bonne et due forme ; que la société A3X Promotion n'a pas effectué une telle démarche qui semblait nécessaire pour du matériel d'occasion acheté avec un pourcentage de réduction très important par rapport à du matériel neuf identique ; qu'il existe seulement une lettre d'intention concernant ce type de service entre les deux société ; que ce projet n'a en fait jamais débouché sur un accord de service après-vente ; ¿ qu'il conviendra de débouter la société A3X Promotion de l'ensemble de ses demandes, ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter la société A3X Promotion de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'entretien par la société Vidéo Reportage Occitan des distributeurs de DVD vendus, d'une part, qu'il existait, aux dires des parties, une convention verbale de service après-vente entre les sociétés Vidéo Reportage Occitan et A3X Promotion et, d'autre part, que la société Vidéo Reportage Occitan n'était pas liée par contrat de service après-vente avec la société A3X Promotion, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs de fait entachés de contradiction, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de motif est caractérisé, notamment, lorsque le juge procède par voie de simple affirmation, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles ils se fondent pour rejeter une demande ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les sociétés A3X Promotion et Vidéo Reportage Occitan n'étaient pas liées par un contrat de service après-vente des distributeurs de DVD vendus, d'un part, que la société Vidéo Reportage Occitan précisait que si elle fournissait un service après-vente à son client, elle ne le faisait qu'à titre commercial et purement gracieux et, d'autre part, que la société A3X Promotion ne versait pas aux débats de documents probants pour démontrer l'existence d'une telle convention, la cour d'appel, qui a statué sur les seules allégations de la société Vidéo Reportage Occitan et sur des pièces qu'elle n'a nullement analysées, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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