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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 98-60.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.464

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendant du personnel de la propreté (SNIPERPRO-UFT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1998 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit : 1 / de la société GSF Concorde, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de Mme Viviane J..., demeurant ..., 3 / de M. Djidere F..., demeurant ..., 4 / de M. Diadie C..., demeurant ..., 5 / de M. Rachid O..., demeurant ..., 6 / de M. Slimane Y..., demeurant ..., 7 / de M. Manuel G..., demeurant 5, square des Roses, 93300 Aubervilliers, 8 / de Mme Marie-José K..., demeurant ..., 9 / de M. Omar H..., demeurant ..., 10 / de M. Ghalim D..., demeurant ..., 11 / de M. Ahmed I..., demeurant ..., 12 / de M. Bakary Z..., demeurant ..., 13 / de M. Bahi B..., demeurant ..., 14 / de M. Sadiya P... Es, demeurant ..., 15 / de Mme Henriette E..., demeurant ..., 16 / de M. Moussa N... , demeurant ..., 17 / de M. Lakdar M..., demeurant 1, place François Villon, 93120 La Courneuve, 18 / de Mme Dorothée X..., demeurant ..., 19 / de M. Abderahmane A..., demeurant ..., 20 / de M. Hamed L... Malek, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur conformément à l'article susvisé ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GSF Concorde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-01 | Jurisprudence Berlioz