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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-15.324

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.324

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Terai Y..., demeurant ... (Tahiti - Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Rotui X..., demeurant 6th Cardinal Court, West Nyack, 10994 New York (Etats-Unis), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. X... disposait d'un juste titre au sens de l'article 2265 du Code civil, la cour d'appel, qui en a déduit que protection était due au droit apparent du demandeur résultant de ce titre, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz