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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAF-RP), dont le siège est ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Mohamed X...,
2°/ Mme Mohamed X...,
demeurant tous deux ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAF-RP), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, du mois de septembre 1977 au mois de septembre 1984, les époux X... ont perçu les allocations familiales au titre de l'une de leurs filles, demeurant en Algérie durant cette période ; que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1990) d'avoir déclaré prescrite son action en restitution des prestations indûment perçues par les époux X... du mois de septembre 1977 au mois de février 1983, alors que font une fausse déclaration au sens de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale et ne peuvent, de ce fait, invoquer la prescription biennale prévue à ce texte, les allocataires qui omettent, bien qu'ils y soient tenus, en application de l'article 96 de l'arrêté du 24 juillet 1958 fixant le règlement intérieur modèle des caisses d'allocations familiales, d'informer la caisse des engagements survenus dans leur situation familiale et s'abstiennent de remplir sur l'imprimé de déclaration de ressources la rubrique prévoyant les personnes entrées ou sorties du foyer, et cela quand bien même ils seraient de bonne foi ; qu'en l'espèce, les époux X..., qui bénéficiaient de prestations familiales servies en faveur de leurs deux enfants, se sont abstenus pendant sept ans de signaler à la caisse que l'un de leurs enfants était parti vivre à l'étranger et, sur l'imprimé de déclaration de ressources de l'année 1983, n'ont pas fait état de ce départ, ont manifestement fait une fausse déclaration
au sens du texte précité ; qu'en jugeant néanmoins qu'ils pouvaient utilement se prévaloir de la prescription de deux ans, au motif qu'ils étaient de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des documents soumis à son examen, la cour d'appel, qui constate que les époux X... ont informé la caisse de la présence de l'une de leurs filles en
Algérie, retient qu'ils ne se sont livrés à aucune manoeuvre frauduleuse et n'ont fait aucune fausse déclaration ; qu'elle a déduit, à bon droit, que l'action de la caisse était prescrite en ce qui concerne la période précédant de plus de deux ans la mise ne demeure interrompant la prescription adressée aux intéressés le 18 février 1985 ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAF-RP), envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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