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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Achour, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 21 juin 1991, qui, pour complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et usage de stupéfiants en état de récidive légale, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français, et qui a prononcé la confiscation des marchandises, espèces et matériels saisis ; Vu les mémoires produits ; d
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 407, 408 et 513 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que l'interprète, désigné pour assister le prévenu Achour Z..., l'a effectivement assisté tout au long des débats et au cours de l'audience de prononcé ; "alors que, dans le cas où le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française le président désigne d'office un interprète, il doit être constaté que ce dernier a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire" ; Attendu que le demandeur, qui était assisté d'un interprète lors des débats, et qui, ayant été informé de la date à laquelle la décision serait rendue, a régulièrement formé un pourvoi contre celle-ci, ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait pas bénéficié du concours de l'interprète lors du prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 58, 59, 60 et 593 du Code de procédure pénale, L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Achour Z... coupable de complicité par aide ou assistance du délit de cession de haschich reproché à Boufelja Z... et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français ;
"aux motifs qu'on ne peut que retenir les réquisitions du ministère public d'où il résulte que le prévenu ne justifie pas clairement l'origine des fonds trouvés en sa possession, qui ne peut donc qu'être frauduleuse ; qu'il doit en outre être souligné que la complicité ressort du rôle de trésorier manifestement joué par Achour Z... dans le trafic de son frère et bien entendu de l'entremise qui est établie par les accusations d'X... dans l'opération portant sur les quelques 14 kg de drogue saisis (arrêt p. 17 alinéa 3), étant précisé que ce dernier n'a jamais varié dans ses d déclarations et s'en est au contraire tenu à sa version des faits (arrêt p. 8, alinéa 3) ; "alors, d'une part, que la simple détention par le prévenu de sommes dont il ne justifierait pas sérieusement l'origine ne suffit pas à caractériser la complicité d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; "alors, d'autre part, que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, le prévenu Youcef X... avait varié dans ses déclarations sur le rôle joué par Achour Z... puisque, avant d'incriminer ce dernier, il avait, dans un premier temps, formellement affirmé ne pas le connaître (D. 120, procès-verbal d'interrogatoire du 15 mars 1990) ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer Achour Z... complice de cession de haschich, affirmer qu'il était le trésorier de son frère, sans rechercher s'il avait effectivement fourni à ce dernier des fonds ayant servi à l'acquisition des stupéfiants saisis, ce qu'aucun élément de l'information n'établissait" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement entrepris, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, le délit de cession de stupéfiants reproché à l'auteur principal, ainsi que la participation à cette infraction, en qualité de complice, d'Achour Z... ; Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du principe de l'application rétroactive de la loi nouvelle plus douce et de l'article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Achour Z... coupable de complicité du délit de cession de haschich, a prononcé à son encontre une peine d'interdiction définitive du territoire français ;
"alors que du fait de l'intervention de d l'article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, les condamnés étrangers père ou mère d'un enfant résidant en France exerçant l'autorité parentale et la garde de cet enfant, ou subvenant effectivement à ses besoins, et les condamnés étrangers justifiant résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ou y résider régulièrement depuis plus de dix ans, ne peuvent faire l'objet d'une interdiction définitive du territoire ; que cette disposition, supprimant dans certains cas la peine de l'interdiction définitive du territoire français, est rétroactivement applicable à Achour Z... résidant en France depuis 1964 et père de neuf enfants qui ont tous la nationalité française et dont quatre d'entre eux sont encore mineurs et soumis à l'autorité parentale" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, que l'interdiction du territoire français réprimant certaines infractions à la législation sur les stupéfiants n'est pas applicable aux condamnés étrangers remplissant les conditions prévues auxdits articles ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit au moyen proposé par lequel le prévenu soutient entrer dans l'une des catégories susvisées et d'examiner si la peine d'interdiction définitive du territoire, légalement prononcée au moment où est intervenu l'arrêt attaqué, peut encore être appliquée ; Que la décision doit être annulée ; Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 juin 1991, mais en ses seules dispositions relatives à l'interdiction du territoire national infligée à Achour Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur,
MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;