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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-23.635

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.635

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10303 F Pourvoi n° G 19-23.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 L'association ABCD, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-23.635 contre deux arrêts rendus les 30 novembre 2018 et 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme N... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association ABCD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ABCD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association ABCD et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association ABCD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (27-9-2019) d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mme J... et d'avoir condamné l'association ABCD à lui verser les sommes de 20 821,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 24 986,04 € à titre d'indemnité de préavis, de 2 498,60 € au titre des congés payés afférents, de 51 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la légitimité du licenciement pour fautes lourdes et les demandes, Mme J... expose que l'association ABCD est dans l'incapacité de démontrer la réalité des griefs contenus dans la lettre de licenciement ; qu'à ce titre, elle admet avoir communiqué à Mme X..., son ancienne collègue, un mail qui lui avait été transmis le 5 septembre 2014 par le président de la structure dans lequel celui-ci faisait allusion au passé pénal de la cousine de l'intéressée ; Qu'elle estime qu'en agissant de la sorte, elle n'a aucunement violé l'obligation de discrétion stipulée à l'article 8 de son contrat de travail, ni n'a d'ailleurs agi dans l'intention de nuire à son employeur ; qu'elle rappelle, par ailleurs que le courriel qu'elle a transmis à sa collègue lui était destiné, de sorte qu'aucun détournement de correspondance ne saurait lui être reproché ; Qu'elle soutient avoir ainsi voulu porter à la connaissance de Mme X..., dont la période d'essai avait été écourtée injustement, les réels motifs ayant conduit l'association à rompre son contrat de travail, et l'informer, par là-même, de l'illégalité de la mesure prise à son encontre ; Que s'agissant de l'attestation en justice qu'elle a établie au profit, toujours, de Mme X..., elle fait valoir que le droit de témoigner est une liberté fondamentale et qu'à ce titre, le salarié qui atteste en justice dispose d'une protection notamment contre toute procédure disciplinaire ou licenciement sauf pour l'employeur à démontrer, non seulement le caractère mensonger du témoignage mais également la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; Qu'elle affirme que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'elle a juste rapporté des situations dont elle a été victime ou témoin ; qu'ainsi, s'agissant des faits de harcèlement, elle précise que le classement sans suite par le parquet de sa plainte initiale ne signifie aucunement que sa dénonciation était mensongère et ajoute qu'elle a, depuis, déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction pour ces faits et que la procédure est toujours en cours ; Qu'elle affirme qu'aucun des éléments contenus dans son attestation n'est contraire à la vérité, faisant observer qu'elle a parfaitement conscience des conséquences qu'entraînerait pour elle un faux témoignage ; qu'elle estime que les pièces qu'elle verse aux débats permettent de conclure à la véracité de son propos et en tout cas permettent d'écarter sa mauvaise foi ; Qu'elle souligne, enfin, que l'association n'a d'ailleurs pas initié de procédure pour faux et usage de faux ; Qu'elle conclut, dans ces circonstances à la nullité de son licenciement ; Que l'Association ABCD, pour sa part, relève que le licenciement pour fautes lourdes est parfaitement justifié et souligne que Mme J... ne remet pas en cause la matérialité des faits exposés dans la lettre de rupture ; que tout d'abord, elle indique que la salariée a divulgué, ce en violation de ses obligations contractuelles des informations confidentielles dont elle avait connaissance, dans le seul but de faire condamner son employeur ; qu'elle estime que la gravité du grief ne fait pas discussion s'agissant d'une infraction passible de sanctions pénales et qu'en outre, la partie appelante ne peut se prévaloir d'une quelconque immunité en la matière, le mail du 5 septembre 2014 ayant été détourné au profit d'un tiers et non pour lui permettre d'exercer ses droits en justice ; Qu'elle expose également que la salariée a relaté des faits mensongers dans son attestation, en premier lieu en déclarant être en arrêt de travail pour des faits de harcèlement de la part de M. K... ; qu'à ce titre, elle affirme que le président de la structure a été mis hors de cause suite à la plainte déposée par Mme J... ; Qu'elle poursuit que cette dernière a fait état d'allégations parfaitement contraires à la vérité en évoquant son entretien avec M. K... et M. I... et en soutenant que ces derniers lui ont demandé d'établir un rapport sur Mme X... ; qu'elle considère que la salariée a également menti en suggérant que Mme X... avait été remerciée en raison du passé judiciaire de sa cousine ; Que sur ce point, elle indique que tant le président de l'association que le neveu de celui-ci ont démenti avoir effectué quelques investigations que ce soit sur la cousine de Mme X... ; Qu'elle estime enfin que les allusions portées sans aucun fondement quant au comportement discriminatoire et pro franc-maçon du président de l'association sont une parfaite illustration de la volonté de nuire de la salariée ; Qu'elle en conclut que la mauvaise foi de Mme J... est rapportée, celle-ci ayant voulu se venger de son employeur à la suite de l'échec de sa plainte ; Que la faute lourde est celle commise dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'elle implique ainsi une volonté chez le salarié de porter préjudice dans la commission des faits fautifs, de sorte que la seule démonstration d'un acte préjudiciable à l'entreprise ne saurait suffire à la caractériser ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 5 avril 2016 à Mme J..., évoque les griefs suivants : - une violation délibérée par la salariée de son obligation de confidentialité caractérisée par le fait d'avoir remis à Mme X... , dans le cadre d'une instance prud'homale engagée par cette dernière contre l'association, un mail en date du 5 septembre 2014 à caractère confidentiel, qui lui avait été adressé en sa qualité de directrice de la structure ; - l'établissement d'une attestation mensongère produite en justice dans le cadre du recours porté par Mme X... devant la cour d'appel de Douai dans le cadre du litige l'opposant à l'association et portant sur la légitimité de la rupture de sa période d'essai ; Qu'à ce titre, l'employeur mentionne : "non satisfaite de divulguer des informations confidentielles à Mme X... au mépris de vos obligations contractuelles, vous avez décidé de témoigner en faveur de cette ancienne salariée dans le cadre d'une action intentée contre votre actuel employeur. Si vous êtes parfaitement libre de témoigner en justice, encore faut-il que ce témoignage ne comporte pas de propos mensongers et qu'il n'ait pas pour objet ou pour effet de nuire à votre actuel employeur. Or, il n'y a qu'à se reporter aux termes de votre attestation pour constater qu'il y est fait état d'allégations purement mensongères. En effet, vous avez imputé au président des attitudes, propos ou intentions imaginaires qui sont contraires à toute réalité. De surcroît, vous croyez bon de pouvoir rapporter des échanges dont vous auriez prétendument pris connaissance à l'occasion d'un entretien en date du 2 septembre 2014 en présence du président et du trésorier de l'association en dénaturant leur teneur. Sur ce point il sera rappelé que les échanges que vous auriez pu avoir en présence de membres du conseil d'administration de l'Association sont strictement confidentiels comme le dispose votre contrat de travail. L'établissement d'une attestation à caractère mensonger n'a d'autre objet que de nuire à votre employeur accusé à tort d'avoir rompu la période d'essai d'une salariée pour des raisons prohibées" ; Qu'en l'espèce, les pièces versées à la procédure établissent sans conteste que Mme J... en sa qualité de directrice de la structure a transmis, en toute connaissance de cause, à Mme X... un mail au contenu confidentiel émanant de M. K..., président de l'association ; qu'elle a donc divulgué à un tiers des informations qu'elle détenait dans le cadre de ses missions et pour lesquelles elle était tenue à une obligation de discrétion ; qu'or, dans la mesure où son action n'était aucunement destinée à assurer sa propre défense dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur, son comportement apparaît comme fautif et constitue une violation de ses obligations contractuelles ; Que pour autant, l'employeur se fondant sur une faute lourde et non sur une faute grave, se devait également de démontrer que la finalité poursuivie par Mme J... était bien de lui nuire ; Que force est de constater, sur ce point, que l'association ABCD n'apporte aucun élément concret permettant de retenir que la salariée a agi à une autre fin que celle d'aider Mme X..., le fait qu'elle ait, elle-même, un contentieux avec son employeur n'impliquant pas nécessairement cette intention de nuire ; Que s'agissant du grief tiré de l'établissement d'une attestation pro-justicia délibérément mensongère au profit de Mme X..., il importe de rappeler que la liberté de témoigner est une liberté fondamentale qui ne peut être sanctionnée par l'employeur que s'il démontre la mauvaise foi du salarié ; Qu'au cas présent, Mme J... évoque, dans son témoignage du 24 février 2016, plusieurs faits à l'encontre du président de l'association en ces termes : "Je tiens avant tout à préciser que je suis actuellement en arrêt maladie pour accident du travail pour des faits de harcèlement de la part de M. K... R.... Mme X... a été recrutée en qualité de directrice des établissements justice en juin 2014 par l'association en remplacement de M. W.... Il a été mis fin à la période d'essai de manière prématurée et anormale. En effet Mme X... faisait du bon travail. Le 2 septembre 2014, j'ai été reçue par MM K... et I..., respectivement président et trésorier de l'association ABCD dans le cadre d'un entretien pour faire un point sur les prochains mois à venir. M. K... m'a alors informée que la cousine de Mme X... avait fait de la prison en Thaïlande. Il tenait ces informations de M. B..., Maire de [...]. M I... a ajouté que M. B... était une valeur, sûre quant à la véracité de ces informations. M. K... a poursuivi en expliquant qu'il allait vérifier auprès de son neveu qui travaille au [...]. Tous deux m'ont indiqué que la poursuite de la collaboration avec Mme X... s'avérait compliquée. A mon tour, je leur ai expliqué que Mme X... me semblait avoir les structures justice bien en main et que de toute façon nous n'avions pas embauché la cousine de Mme X... mais bien Mme X... elle-même et que même si les faits s'avéraient être vrais, Mme X... n'en était aucunement responsable. Ils m'ont demandé tous les deux de faire un rapport sur Mme X... ce que je n'ai fait. Le 5 septembre 2014, j'ai été rendue destinataire du mail de M. K... en copie. Il informait certains administrateurs de la situation de la cousine de Mme X.... J'ai décidé de remettre ce mail à Mme X... afin qu'elle puisse faire valoir ses droits puisque j'ai appris que le conseil d'administration avait mis fin à sa période d'essai. J'ai expliqué cette situation à l'Inspecteur du travail, M. P..., qui m'indiquait que cela pouvait être considéré comme une rupture abusive du contrat de travail. Je pense avoir fait ce que tout le monde devait faire : dénoncer les injustices. Il est à noter que M. K... souhaitait absolument mettre à la place de Mme X..., M. V... M..., un de ses amis, franc-maçon. Beaucoup de salariés l'ont vu venir. Ceci était cousu de fil blanc. Dans un premier temps il aurait souhaité le mettre à ma place. N'ayant pas pu, il l'a placé en lieu et place de Mme X.... Aujourd'hui M. M... est en arrêt maladie...Il n'y avait aucune raison pour que Mme X... soit obligée de quitter l'association" ; Que le contenu de la lettre de licenciement, qui vise sans plus de précision, "des attitudes, propos ou intentions imaginaires" imputés au président de l'association, fait donc référence à l'ensemble des faits contenus dans l'attestation ; Qu'il s'ensuit que la faute lourde ne saurait être retenue que si, pour chacun de ces faits, l'employeur démontre leur fausseté et la connaissance au moment où Mme J... en fait état, de leur caractère mensonger ; Qu'or, à la lecture des pièces transmises de part et d'autre, il apparaît que la directrice d'établissement a effectivement effectué une déclaration d'accident du travail et a dénoncé des faits de harcèlements sexuel et moral en septembre 2014 en mettant formellement en cause M. K... ; qu'elle a été placée, dans ce cadre, en arrêt de travail ; qu'elle a par ailleurs bénéficié, dès le mois de décembre 2014 d'un suivi psychiatrique auprès de l'EPSM ; qu'elle justifie, enfin, de ce que d'autres salariés de l'association ABCD ont fait état des pressions exercées par M. K... (Mme Y... et M. W...) ; Que Mme J... a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction le 11 mars 2016 pour ces faits, après avoir été informée du classement sans suite de sa plainte initiale ; qu'elle a été convoquée pour audition devant le magistrat le 29 septembre 2016 ; qu'à ce jour, la procédure pénale est manifestement toujours en cours ; qu'à tout le moins, l'association ABCD ne rapporte pas, comme elle le prétend pourtant que "M. K... a été blanchi" des accusations portées contre lui ; Qu'au vu de ce qui précède, la dénonciation de faits de harcèlement ne peut être regardée comme purement diffamatoire et fautive dans la mesure où aucun des éléments transmis ne permet de conclure à leur caractère mensonger ainsi qu'à la parfaite conscience de Mme J... de cette situation ; Que de même, le courriel en date du 5 septembre 2014 évoqué par la directrice d'établissement est produit en procédure ; Que force est de constater qu'il émane bien de M. K... et comporte en objet la mention "cousine X..." ; Que dans cette correspondance le président de l'association indique : « Bonjour à tous. Mme X... est arrivée à [...] avec dans ses bagages "sa cousine", car elle avait le pied dans le plâtre et ne pouvait conduire. Mme X... m'a indiqué qu'elle était repartie. Je l'ai questionnée car j'avais appris qu'au contraire elle était toujours là. Elle m'a alors confirmé que finalement elle restait car elle trouve la région très belle et veut s'y installer. Elle était directrice adjointe d'une association en Savoie et a demandé un congé sans solde. Bizarre. Renseignements pris, en réalité, la cousine a fait quelques mois de prison en Thaïlande pour un cambriolage commis avec son ami, lui aussi d'origine algérienne, tous 2 confondus par les caméras de vidéo-surveillance. J'ai donc contacté mon collègue en Savoie qui me dit l'avoir licenciée à son retour car elle refusait de justifier sa longue absence et son abandon de poste et il m'indique qu'une procédure prud'homale est en cours, car elle conteste. Qu'en pensez-vous ? Nous n'avons pas embauché la cousine mais cela n'incite pas à la confiance" ; Que le contenu de cette correspondance permet d'établir d'une part, que M. K... a fait un certain nombre de vérifications et d'investigations concernant la cousine de Mme X..., sans que les motifs d'une telle démarche ne soient expliqués ; qu'il a, par ailleurs émis en conclusion de son message un doute sur la fiabilité de Mme X... elle-même ; Qu'or, il est à noter que ce mail, qui ne fait aucunement référence aux compétences de cette dernière, a été transmis à plusieurs membres composant le conseil d'administration et notamment à M. G... I..., trésorier, M. S... F..., vice-président, M. T... O..., trésorier adjoint ; que quelques jours plus tard, soit le 24 septembre 2014, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de mettre un terme à la période d'essai de la salariée ; Que la chronologie des événements ainsi que les propos contenus dans le mail de M. K... ont légitimement pu amener Mme J... à considérer que les informations recueillies sur la cousine de Mme X... ont conduit l'association à rompre prématurément la collaboration professionnelle pour des motifs illicites ; Qu'il s'ensuit que le fait pour la directrice d'établissement de dénoncer la situation décrite ne saurait être regardée comme abusive et constitutive d'une faute lourde ; Qu'en conséquence, le licenciement opéré en ce qu'il est constitutif d'une atteinte à une liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ; Que le jugement entrepris sera donc sur ce point réformé ». 1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les pièces versées aux débats établissaient sans conteste que Mme J... en sa qualité de directrice de la structure avait transmis, en toute connaissance de cause, à Mme X... un mail au contenu confidentiel émanant de M. K..., président de l'association, qu'elle avait donc divulgué à un tiers des informations qu'elle détenait dans le cadre de ses missions et pour lesquelles elle était tenue à une obligation de discrétion et que son action n'était aucunement destinée à assurer sa propre défense dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur ; qu'en concluant que ce comportement fautif, constitutif d'une violation de ses obligations contractuelles, ne pouvait constituer une faute lourde dans la mesure où il n'aurait pas été démontré que la finalité poursuivie par la salariée aurait été de nuire à son employeur, quand elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de directrice, que ce document servirait les intérêts d'une autre salariée contre ce dernier, la cour d'appel n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-1 et L.3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2/ ALORS QUE le droit d'agir en justice, comme la liberté de témoigner devant les juges, peut être une cause de licenciement lorsqu'il dégénère en faute et constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol ; qu'en affirmant, pour conclure à la nullité du licenciement de Mme J..., que la dénonciation de faits de harcèlement par la salariée ne pouvait être regardée comme purement diffamatoire et fautive dans la mesure ou les éléments transmis ne permettaient pas de conclure à leur caractère mensonger, quand aucun élément ne permettait de conclure que cette dénonciation n'aurait pas été mensongère, aucune condamnation n'ayant jamais été prononcée sur ce point à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association ABCD à verser à Mme J... les sommes de 6 275 € à titre de rappel de salaire pour la période du 3 février au 9 septembre 2014, outre 627,50 € au titre des congés payés afférents et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la demande au titre des heures supplémentaires : Mme J... estime que l'association ne l'a pas réglée de l'intégralité des heures supplémentaires qu'elle a effectuées au cours de la relation de travail ; qu'elle produit ses carnets de bord et décomptes pour la période de février 2014 à septembre 2014 ; Qu'à ce titre, elle expose que la convention collective prévoit un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures mais qu'au regard de ses fonctions, seules les heures travaillées au-delà de 39 heures par semaine ouvrent droit à paiement, les heures comprises entre 35h et 39h étant récupérées sous forme de RTT ; Qu'elle ajoute, pour répondre aux arguments développés par l'intimée, qu'il ne peut lui être opposé son statut de cadre dirigeant, lequel n'est en tout état de cause pas avéré, dans la mesure où elle démontre, que Mme Y..., jouissant du même statut qu'elle, était, pour sa part, payée de ses heures supplémentaires ; qu'elle estime que rien ne peut fonder une telle différence de traitement ; Que l'association ABCD objecte le fait que Mme J... avait le statut de cadre dirigeant et ne peut donc se prévaloir du régime relatif aux heures supplémentaires ; qu'elle ajoute que l'appelante ne peut comparer sa situation à celle d'autres salariés de la structure qui ont uniquement le statut de cadre et peuvent donc bénéficier du paiement d'heures supplémentaires ; Que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires ; Qu'en vertu de l'article L.3111-2 du code du travail : "sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement" ; Que ces trois conditions sont cumulatives ; Que force est de constater, à l'analyse des pièces versées aux débats (organigramme, procès-verbal de conseil d'administration, coupures de presse, courriels), que si Mme J... exerçait des fonctions à haute responsabilité au sein de la structure et jouissait d'une autonomie certaine dans la conduite de ses missions et bénéficiait de délégations de pouvoirs, il n'est aucunement démontré par l'intimée que, bien que bénéficiant d'un salaire supérieur à 4 000 € par mois, la salariée figurait parmi les membres du personnel disposant des niveaux les plus élevés de rémunération, aucun élément de comparaison n'étant produit par l'association ; Que Mme J..., quant à elle, verse aux débats certains documents relatifs à la situation de Mme Y... exerçant les fonctions de cadre de direction, lesquels permettent de retenir que celle-ci qui bénéficiait d'une rémunération plus élevée que celle de l'appelante (taux horaire de 38,37 €) a cependant obtenu le paiement d'heures supplémentaires ; Que l'intéressée qui étaye sa demande par des décomptes précis journaliers lesquels ne sont démentis par aucune pièce adverse, sera donc déclarée bien fondée en sa demande de rappel de salaires, limitée à la période de février 2014 à septembre 2014 ; Qu'en conséquence, l'association ABCD sera condamnée à lui verser la somme de 6 275 € outre les congés payés afférents ». ALORS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ( ) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, que Mme J... n'aurait pas bénéficié de la qualité de cadre dirigeant dans la mesure où il n'aurait pas été démontré que sa rémunération était l'une des plus importantes de l'entreprise, quand il ressortait de l'exposé des prétentions de la salariée (arrêt p. 4) et de ses écritures (p. 19 et 20) qu'elle ne contestait pas sa qualité de cadre dirigeant mais se prévalait uniquement du fait que d'autres cadres auraient été rémunérés de leurs heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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