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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 87-85.469

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-85.469

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1987

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Gérard- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 septembre 1987, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du FINISTERE, du chef de parricide ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation au nom du demandeur porte la signature d'un avocat au barreau de Brest ; que dès lors, non signé par le demandeur lui-même, il ne répond pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-12-09 | Jurisprudence Berlioz