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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Transalpin, dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 18 octobre 1999 et 9 octobre 2000 ; que M. X... a été condamné à supporter les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme par jugement du 20 décembre 2002 ;
Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande du liquidateur de la société Transalpin tendant à voir condamner M. X... à supporter l'insuffisance d'actif, l'arrêt, après avoir écarté les fautes imputées au gérant tenant à la vente du matériel roulant de l'entreprise et au remboursement du compte courant de la société CFDIS, retient, s'agissant des fautes tenant au caractère trop onéreux du licenciement négocié de M. Y... et à l'absence d'autres licenciements économiques, que ces griefs qui n'ont pas été retenus par les premiers juges n'ont pas non plus été repris dans les dernières conclusions du liquidateur et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces moyens dont la cour d'appel n'a pas été régulièrement saisie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dernières conclusions signifiées par le liquidateur, déposées et visées par le greffe le 10 décembre 2003, invoquaient les fautes tenant au caractère trop onéreux du licenciement négocié de M. Y... et à l'absence d'autres licenciements économiques, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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