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Cour d'appel, 08 novembre 2003. R03

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

R03

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2003

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COUR D'APPEL DE LIMOGES ordonnance n° 876 ORDONNANCE Le samedi 8 novembre 2003 à 13 heures, NOUS, Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Marie-Claude LAINEZ, greffier, avons rendu en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit : [* *] [* Vu l'acte d'appel de Mademoiselle Julienne X..., née le 19 septembre 1972, célibataire, camerounaise en date du vendredi 7 novembre 2003 parvenu au greffe de la cour d'appel le même jour à 17 heures 24, Les parties ont été convoquées à comparaître le 8 novembre 2003 à 11 heures à l'audience du premier président.. A cette audience, ont comparu : - Madame Julienne X..., assisté de son conseil Maître Jean- Eric MALABRE, avocat, - Monsieur Y..., représentant le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne, - Monsieur le Procureur Général représenté à l'audience par Monsieur Alain Z..., Substitut Général. *] [* *] Selon un procès-verbal de police du 5 novembre 2003, les policiers de LIMOGES, agissant "dans le cadre de leurs missions de surveillance de la prostitution et de recherche du proxénétisme", la veille à 23 heures 30, ont contrôlé l'identité de Julienne X..., qu'ils ont identifiée comme une prostituée alors qu'elle se tenait près d'une cabine téléphonique. Celle-ci a présenté la photocopie de son passeport camerounais et ils l'ont convoquée le lendemain au commissariat afin de vérifier sa situation. Julienne X..., de nationalité camerounaise, s'est présentée le 5 novembre 2003 à 14 heures15 dans les locaux de la police où elle n'a pas été en mesure de présenter un titre l'autorisant à séjourner régulièrement en France. Elle a été aussitôt placée en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers, ce dont le procureur de la République a été avisé à 15 heures 15. Le 6 novembre 2003, le Préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté de reconduite à la frontière, ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative du 6 novembre 2003 à 14 heures 15 au 8 novembre 2003 à 14 heures 15, arrêté qui a été notifié à Julienne X... par la police le 6 novembre 2003 à 13 heures 45. Le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête de prolongation de la rétention administrative et Julienne X... a comparu devant lui le 7 novembre 2003. Ce magistrat, après avoir constaté la régularité de la délégation de signature du préfet au secrétaire général signataire des arrêtés, estimé régulier le contrôle des documents de séjour au regard de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au motif que ce texte n'exige pas de contrôle d'identité préalable, et vérifié que Mademoiselle X... ne justifiait pas de la nationalité française de son plus jeune enfant, a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 5 jours à compter du 8 novembre 2003 à 14 heures 15. Julienne X... a relevé appel de cette décision au motif qu'elle ne répond pas au moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention et selon lequel l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas été notifié au parquet, qu'il n'a pas été établi de procès-verbal d'interpellation justifiant le fondement légal du contrôle d'identité, et qu'il est impossible de prolonger la rétention de la mère d'un enfant français. A l'appui de son recours, Julienne X... expose que la procédure de police ne fait mention d'aucun indice d'infraction permettant un contrôle d'identité (article 78-2, alinéa 1er du Code de procédure pénale), ni de réquisitions du procureur de la République permettant un tel contrôle (article 78-2, alinéa 2 du Code de procédure pénale), ni de la justification d'un contrôle préventif d'une atteinte à l'ordre public (article 78-2, alinéa 3 du Code de procédure pénale). Le juge étant ainsi privé de la possibilité de vérifier la régularité du contrôle d'identité, la rétention serait illégale, ce qui justifierait la mise en liberté. Par ailleurs, Julienne X... observe que la procédure n'établit pas que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention administrative le 6 novembre, comme il l'avait été du placement en garde à vue le 5 novembre 2003. Le Préfet réplique que l'interpellation a été conforme à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui permet le contrôle de la situation administrative d'un étranger en dehors de tout contrôle d'identité. Il précise que le placement en rétention a fait l'objet d'une information au parquet par télécopie à 16 heures 08 le 6 novembre 2003, soit moins de deux heures après le début de la rétention administrative à 14 heures 15. Il ajoute enfin qu'il existe un doute sur l'application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont il résulte que l'étranger qui exerce l'autorité parentale sur un enfant français résidant en France ne peut être reconduit à la frontière et donc faire l'objet d'un placement en rétention administrative en application de l'article 35 bis. Le ministère public observe que le contrôle d'identité a eu lieu dans le cadre d'une enquête de flagrance en matière de proxénétisme et qu'il a donc été régulier au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale. Il estime que la preuve de la réunion des conditions d'application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas suffisamment rapportée. Il conclut enfin que le délai d'information du procureur de la République de près de deux heures depuis le placement en rétention administrative, ne lui paraît pas répondre à l'exigence d'une information immédiate prévue par l'article 35 bis. * * * SUR CE Attendu que le procès-verbal de police versé aux débats n'indique pas qu'une enquête de flagrance fût en cours ; Qu'il est seulement mentionné que les policiers agissaient dans le cadre de leurs "missions de surveillance" ; Qu'au demeurant, aucune infraction étrangère à la législation des étrangers n'a été relevée contre Madame X... ; Que celle-ci n'a été convoquée au commissariat le lendemain du contrôle d'identité que pour vérifier sa situation en tant qu'étrangère ; Qu'ainsi, la procédure ne mentionne aucun des cas prévus par l'article 78-2 du Code de procédure pénale permettant un contrôle d'identité, étant par ailleurs observé que l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne pouvait être mis en oeuvre qu'en cas de signe objectif d'extranéité, lequel n'est pas démontré en l'espèce ; Que le juge n'est donc pas en mesure de s'assurer que l'interpellation, ainsi que les contrôles d'identité et de situation qui ont suivi, ont été effectués régulièrement ; Que la procédure est donc irrégulière de ce premier chef ; Attendu que, par ailleurs, il n'est pas établi que le procureur de la République ait été informé d'une manière quelconque du placement en rétention administrative avant la télécopie de 16 heures O8, alors que cette mesure avait pris effet dès 14 heures 15 ; Qu'en l'absence de circonstance justifiant un délai de près de deux heures entre le placement en rétention administrative et l'information du procureur de la République, ce délai ne répond pas à la condition d'information immédiate exigée par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Que la procédure est donc irrégulière de ce deuxième chef ; Attendu qu'enfin, il résulte des articles 35 bis et 25 de l'ordonnance que l'étranger qui exerce l'autorité parentale même partielle sur un enfant français résidant en France ne peut être placé en rétention administrative ; Qu'il est produit une reconnaissance par Jean-Claude ENDAMNE , le 8 août 2003 à LIMOGES, d'un enfant nommé Yannick ATCHOM, né à Yaoudé le 21 juin 1994, de Julienne X...; Qu'il est aussi produit une copie de la carte nationale d'identité française de Jean-Claude ENDAMNE ; qu'il résulte de l'article 336 du Code civil que la reconnaissance du père avec l'indication et l'aveu de la mère établit la filiation naturelle ; Que Julienne X... indique à l'audience être la mère de cet enfant ; Que le lien de filiation maternelle est donc établi ; que Julienne X... est donc titulaire de l'autorité parentale en application de l'article 372 du Code civil sur un enfant qui est français en vertu de l'article 18 du même code et dont il n'est pas discuté qu'il réside en Bretagne ; Que, de ce troisième chef, la rétention administrative ne peut pas être poursuivie ; Attendu que Madame Julienne X... a réclamé 1200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Qu'il lui sera alloué 1000 euros à ce titre ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 7 novembre 2003, et statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Madame Julienne X..., ORDONNE sa libération immédiate, CONDAMNE l'Etat aux dépens et à payer 1000 euros à Madame Julienne X... pour les autres frais d'instance. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ. Bertrand LOUVEL.

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