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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'annexe "Mensualisation" à l'avenant "ouvriers" de la Convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Attendu que Mlle X... employée en qualité d'ouvrier professionnel par la société Sacred depuis le 8 janvier 1976 a été en arrêt de travail pour maladie au cours des mois de février et juin 1998, juin, juillet et août 1999, juin et décembre 2000, janvier, mars, mai, juin et décembre 2001, janvier et avril 2002 ; qu'estimant ne pas avoir perçu durant ses périodes d'absence la rémunération intégrale à laquelle elle pouvait prétendre en application de la Convention collective nationale du caoutchouc, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, congés payés afférents et délivrance de bulletins de paie rectifiés ;
Attendu que pour accueillir les demandes de la salariée le conseil de prud'hommes énonce qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 4 de l'annexe mensualisation du personnel ouvrier du 13 janvier 1971 que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié absent pour maladie ou accident professionnel doit permettre à ce dernier de conserver son salaire net d'activité ; que pour déterminer ce complément, l'employeur doit nécessairement prendre en compte le montant net des indemnités journalières versées au salarié pendant son absence ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dreux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mlle X... de toutes ses demandes ;
Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de Cassation seront supportés par Mlle X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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