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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de Musique (SACEM), dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre A), au profit :
1°) de la société New Orléans, société à responsabilité limitée, dont le siège est impasse Les Moulins, à Cognac (Charente),
2°) de M. J.P. X..., gérant de la société New Orléans, domicilié en cette qualité impasse Les Moulins, à Cognac (Charente),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. de SaintAffrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, de Me Ryziger, avocat de la société New Orléans et de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société New Orléans, dont M. X... est le gérant, exploite une discothèque dans laquelle elle a, au cours des années 1987 et 1988, diffusé sans autorisation de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) des oeuvres inscrites au répertoire de cette société ; que celle-ci l'a assigné devant le juge des référés en paiement d'une provision équivalente aux redevances que lui aurait procurées l'exécution d'un contrat général de représentation, calculées sur le taux de 8,25 % des recettes de la discothèque ; Attendu que pour adopter, comme base de calcul de la provision qu'elle a allouée à la SACEM, le taux de 1,65 % proposé par la société New Orléans, la cour d'appel énonce que des contestations sérieuses peuvent être tirées de ce que la SACEM n'applique pas des taux uniformes à tous les utilisateurs de son répertoire, que les contrats produits par la SACEM ne sont pas indicatifs du montant des droits dont les auteurs ont été privés, et qu'enfin, il convient d'apprécier "la pertinence du montant de la demande au regard des
dispositions de la réglementation interne et communautaire de la concurrence" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le préjudice causé à la SACEM par le refus d'une discothèque de conclure un contrat général de représentation, tel que défini par l'article 43 de la loi du 11 mars 1957, n'est pas fonction du nombre des actes de contrefaçon constatés, et que l'arrêt ne précise pas en quoi les redevances proposées par la SACEM, toujours supérieures à 1,65 % des recettes, pourraient contrevenir aux règles nationales ou communautaires sur la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société New Orléans et M. X..., envers la SACEM, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante deux francs vingt huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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