Cour de cassation, 22 novembre 2007. 05-17.848
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.848
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 27 juin 1997, portant la signature de Mme X..., la société Cofinoga a consenti à M. X... un crédit reconstituable par découvert en compte d'un montant de 20 000 francs, remboursable par mensualités ; que, par acte du 10 juin 2002, le prêteur a assigné M. et Mme X... en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 9 311,86 euros en principal ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est sans dénaturer l'offre préalable d'ouverture de crédit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche, qui ne lui avait pas été demandée, a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel a constaté que la première échéance non régularisée remontait au mois de juin 2000 en notant que la première, mentionnée comme impayée au vu de l'historique du compte, était celle de mai 2000 et qu'elle avait été régularisée par un versement effectué en juillet 2000 ; que le grief ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu que pour considérer que l'action de la société Cofinoga n'était pas forclose, la cour d'appel a énoncé que les époux X... prétendaient vainement que le premier incident de paiement serait constitué par le dépassement du découvert de 20 000 francs initialement autorisé dès lors que la convention prévoyait que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé était de 140 000 francs et que ce montant n'avait jamais été atteint ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Cofinoga aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
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