Cour de cassation, 08 octobre 2003. 02-10.633
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.633
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 octobre 2001), que la société civile immobilière Les Cigales (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété et M. X..., titulaire d'un bail commercial pour ce lot, ont assigné le syndicat des copropriétaires en autorisation judiciaire de travaux dans ces locaux pour créer une ouverture entre deux lots contigus par percement d'un mur ;
Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que la réalisation d'un tel travail ne vise nullement à améliorer l'immeuble en copropriété concerné dont la destination est principalement l'habitation, comme le prouve l'article 8 de son réglement de copropriété qui ne réserve l'usage commercial qu'aux locaux sis au sous-sol et au rez de chaussée des batiments A, B et C et, que la SCI demanderesse, propriétaire de deux locaux qu'elle prétend vouloir réunir, dont l'un situé dans le batiment D, est totalement réservé à l'habitation, cherche insidieusement à changer la destination de ce deuxième local et que, de ce fait, les travaux envisagés ne peuvent être autorisés, le règlement de copropriété étant violé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat n'avait pas soutenu dans ses écritures que les travaux étaient contraires à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Sainte-Clotilde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Sainte-Clotilde, le condamne à payer à M. X... et à la SCI Les Cigales, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
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