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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 10 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01503.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mars 2011, enregistrée sous le no 08. 563
Assuré : Yann X...
APPELANT :
Monsieur Yann X...
...
49610 MURS ERIGNE
comparant-assisté de Maître Lynda LEVEQUE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE venant aux droits de la CPAM d'ANGERS
32 rue Louis Gain
49000 ANGERS
représentée par Monsieur Laurent MERIT, muni d'un pouvoir
La Société KEOLIS
6 rue du Bois Rinier
BP 90032
49180 ST BARTHELEMY D'ANJOU CEDEX
représentée par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 janvier 2008, M. Yann X..., salarié de la société KEOLIS ANGERS en qualité de conducteur receveur de bus, a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une " lombalgie chronique, lombosciatique S1 dte tronquée " accompagnée d'un certificat médical initial du 3 janvier 2008 mentionnant le 16 janvier 2006 comme date de première constatation médicale.
Par courrier du 5 mars 2008, l'employeur a fait part à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) de ses plus expresses réserves sur le caractère professionnel de la pathologie ainsi déclarée par son salarié.
Après instruction du dossier et mise en oeuvre du délai complémentaire prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, par courrier du 25 juin 2008, la CPAM de Maine et Loire a fait connaître à M. X... et à la société KEOLIS ANGERS que, la demande examinée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'ayant pas pu aboutir au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux fixés au tableau concerné n'était pas remplie, elle transmettait le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (ci-après CRRMP des Pays de la Loire) pour examen de la demande dans le cadre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 10 juillet 2008, la CPAM de Maine et Loire a notifié à M. Yann X... une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle pour motif administratif tenant à l'absence de réception de l'avis du médecin conseil et, par courrier du même jour, elle en a informé l'employeur.
Après avis défavorable du CRRMP des Pays de la Loire du 10 juillet 2008, sur saisine de M. Yann X..., la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire a, par décision du 9 octobre 2008, notifiée par lettre du 21 octobre suivant, confirmé le refus de prise en charge.
Sur saisine de l'assuré, par jugement du 22 mars 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a reçu M. X... en son recours mais l'en a débouté et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2008.
M. Yann X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 9 octobre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :
- débouté M. Yann X... de sa demande d'annulation de la décision de la CPAM de Maine et Loire en date du 30 juillet 2008 ;
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il déclaré M. Yann X... recevable en son recours mais a dit ce recours mal fondé au visa de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant, avant dire droit,
- ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre et renvoyé l'affaire pour nouvelle évocation à l'audience du jeudi 21 mars 2013 à 14 heures.
Le 6 mars 2013, le CRRMP du Centre a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X.... Cet avis a été transmis à la cour le 11 mars 2013.
Lors de l'audience du 21 mars 2013, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 21 mai suivant.
Par arrêt du 30 juillet 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :
- déclaré nul l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre en date du 6 mars 2013 ;
- avant dire droit sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. Yann X... le 18 janvier 2008 et sur l'ensemble des autres prétentions émises par les parties, dit qu'il y avait lieu de recueillir l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. Yann X... le 18 janvier 2008, a été directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
- ordonné la transmission au CRRMP de Bretagne, par la CPAM de Maine et Loire et le médecin conseil près cette caisse de l'entier dossier de M. Yann X... ;
- dit que le CRRMP de Bretagne déposerait son avis au greffe de la cour pour le 30 octobre 2013 ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 janvier 2014 et réservé les frais irrépétibles.
Par ordonnance du 21 janvier 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné :
- le sursis à statuer dans l'attente de l'avis à intervenir du CRRMP de Bretagne sur la question de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. Yann X... le 18 janvier 2008 ;
- la radiation de l'affaire du rôle et dit qu'elle serait réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente et au vu du dépôt de conclusions.
Le 21 janvier 2014, le CRRMP de Bretagne a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Yann X... le 18 janvier 2008. Cet avis a été transmis à la cour par la CPAM de Maine et Loire 29 janvier 2014.
L'affaire a été réinscrite au répertoire général le 26 mai 2014.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2014 lors de laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 10 novembre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 22 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26 mai 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Yann X... demande à la cour :
- d'" écarter " et même d'annuler l'avis du CRRMP de Bretagne ;
- de juger que la maladie qu'il a déclarée figure au tableau no 97 des maladies professionnelles, que cette maladie est en lien avec l'activité de chauffeur de bus et qu'en conséquence l'activité de chauffeur de bus " doit figurer " au nombre des travaux visés par le tableau no 97, que cette maladie doit être prise en charge par la CPAM de Maine et Loire au titre de la législation professionnelle ;
- de condamner la CPAM de Maine et Loire aux dépens.
L'appelant fait valoir en substance que :
à l'appui de sa demande tendant à voir " écarter " voire annuler l'avis du CRRMP :
- il n'a pas été entendu par le CRRMP et n'a pas pu faire valoir ses observations ;
- cet avis ne comportant pas de motivation réelle, il doit être annulé en application de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
sur le bien fondé de sa demande :
- la maladie dont il souffre, objet de la déclaration établie le 18 janvier 2008, correspond bien à la maladie professionnelle : " sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante " désignée au tableau no 97 ;
- par les pièces qu'il verse aux débats, notamment no 13 à 22, il démontre que les troubles musculo-squelettiques dont il souffre sont directement liés à l'activité professionnelle de chauffeur de bus ; d'ailleurs, la caisse n'a pas contesté ce lien entre la maladie et l'activité, elle a saisi le CRRMP car la condition de l'exposition au risque faisait défaut puisque l'activité de " chauffeur de bus " ne figure pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause ;
- c'est à tort que cette activité n'y figure pas alors que le bus simple ou double génère pour le chauffeur les mêmes vibrations que les camions monoblocs et engins mentionnés dans cette liste ; ceci est établi par de nombreuses études ;
- une mesure réalisée le 10 juin 2003 au sein de la société COTRA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société KEOLIS ANGERS, dénonçait clairement les vibrations générés par les " engins de transport " utilisés par les chauffeurs angevins ; cette étude a mis en évidence que les types de bus et de siège utilisés sont sources de " vibrations pouvant interférer sur la santé des chauffeurs " ;
- il a personnellement subi ces vibrations pendant six ans ; le cumul des vibrations, du caractère quotidien de la posture assise et de l'exposition aux vibrations indéniables, des distances à parcourir, de la monotonie de la tâche et du " caractère répétitif du poste ", du mauvais état des chaussées empruntées, de l'ancienneté des bus, des temps de parcours réduits obligeant à augmenter la vitesse et, par voie de conséquence, l'impact des chocs sur le rachis lombaire, rendent incontestable le lien direct entre l'activité et la pathologie ;
- la nouvelle IRM qu'il a passée en 2009, après avoir cessé son activité de chauffeur de bus, met en évidence une nette régression de sa pathologie ce qui corrobore le lien allégué.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 3 novembre 2014, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande de prise en charge de la maladie professionnelle sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
- au vu de l'avis défavorable du CRRMP de Bretagne, de confirmer sa décision de refus de prise en charge et de débouter M. Yann X... de son appel ;
- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir en substance que :
- en répétant que la présomption d'imputabilité de sa maladie à son activité de conduite d'un bus urbain devrait être reconnue dans la mesure où cette activité est, selon lui, assimilable, à celle de conduite de l'un des engins mentionnés à la liste limitative du tableau no 97, M. Yann X... tend à obtenir la prise en charge de sa maladie sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
- une telle demande est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée sur ce point à l'arrêt du 9 octobre 2012 qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit mal fondé le recours de l'assuré sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
- à supposer que la cour estime cette demande recevable, elle devrait en débouter M. Yann X... en ce qu'il ne rapporte pas la preuve que son activité professionnelle l'a exposé aux risques de la liste limitative du tableau no 97 ;
- la demande d'annulation de l'avis du CRRMP de Bretagne est mal fondée en ce que cet avis répond à l'exigence de motivation ;
- les éléments avancés par l'appelant ne sont pas probants ; les trois CRRMP saisis ont rendu un avis défavorable ; seuls des experts des pathologies professionnelles siégeant dans le cadre de CRRMP sont habilités à apprécier l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime ; les expositions visées au tableau no 97 sont celles qui amènent les salariés à subir des contraintes supérieures aux valeurs normalisées ; or la conduite d'un bus ne figure pas parmi ces expositions ;
- si la cour décidait d'accueillir la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause, cette décision serait nécessairement opposable à l'employeur en raison de sa nature juridictionnelle ; les éventuels vices de la procédure administrative seraient, en effet, sans incidence.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 17 novembre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer, la société KEOLIS ANGERS demande à la cour :
à titre principal,
- eu égard au caractère définitif de l'arrêt du 9 octobre 2012 qui a tranché cette question, de déclarer irrecevable la demande de prise en charge de la maladie déclarée par M. X... le 18 janvier 2008 au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
- compte tenu de l'avis défavorable du CRRMP de Bretagne qui s'avère concordant avec les avis des CRRMP des Pays de la Loire et du Centre dans le sens d'un rejet de tout lien direct entre l'activité professionnelle habituelle de chauffeur de bus de M. X... et sa maladie, de débouter ce dernier de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de M. X..., de lui déclarer inopposable à elle-même toute décision à intervenir qui reconnaîtrait le caractère professionnel de la maladie litigieuse et ce, au motif que la CPAM de Maine et Loire n'a pas respecté les dispositions des articles R 441-10, R 441-14 et D 461-1 à D 461-38 du code de la sécurité sociale, pas plus que le principe du contradictoire et les droits de la défense.
L'employeur fait valoir en substance que :
- l'avis du CRRMP du Centre est parfaitement documenté et motivé ;
- en conduisant des bus, M. Yann X... n'était pas exposé aux vibrations de basses et moyennes fréquences soumises au corps entier prévues par le tableau no 97 ;
- les conditions concrètes d'exercice de son activité de chauffeur de bus et de vendeur des titres de transport, à savoir, bus tous équipés d'une boîte de vitesse automatique, d'une direction assistée et d'un siège réglable, conduite sur des couloirs réservés au bus en bon état, travail à mi-temps thérapeutique depuis le 15 octobre 2007 ;
- aucune des pièces produites par le salarié ne permet de démontrer la réalité du lien de causalité allégué entre la pathologie et l'activité professionnelle habituelle ;
- sur la demande d'inopposabilité formée à titre subsidiaire, la caisse a rendu une décision de refus de prise en charge sans lui communiquer l'avis du CRRMP, sans lui adresser un courrier de clôture de l'instruction et lui offrir la possibilité de consulter les pièces du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) sur la fin de non-recevoir opposée à la demande fondée sur l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ".
Au cas d'espèce, il n'est plus discuté que la maladie objet de la déclaration établie le 18 janvier 2008 par M. Yann X... correspond bien à la maladie professionnelle : " sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante " désignée au tableau no 97 des maladies professionnelles.
S'agissant de la condition relative à l'exposition au risque, le tableau no 97 comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Il s'agit de " travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier " " par l'utilisation ou la conduite ", soit d'engins et véhicules tout terrain, soit d'engins et matériels industriels précisément énumérés, ainsi que " par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc ".
Force est de constater, et M. Yann X... ne le discute pas, que les bus ou autobus ne figurent pas au nombre des engins, véhicules tout terrain, matériels industriels mentionnés dans ce tableau. Il ne conteste pas non plus qu'un autobus, véhicule affecté au transport en commun de personnes, ne constitue pas un tracteur routier ou un camion monobloc.
La condition de l'exposition au risque fait donc bien défaut.
L'arrêt du 9 octobre 2012 a déclaré M. Yann X... mal fondé à prétendre obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie en application de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Cette décision a donc, sur ce point, l'autorité de chose jugée. Elle est même définitive pour avoir été notifiée aux parties par lettres recommandées dont chacune d'elles a reçu notification le 11 octobre 2012.
M. Yann X... est en conséquence irrecevable en sa demande fondée sur l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
2) Sur la demande tendant à voir juger que l'activité de chauffeur de bus " doit figurer " au nombre des travaux visés par le tableau no 97 :
Il n'appartient pas et il ne relève pas du pouvoir du juge du contentieux de la sécurité sociale d'ajouter dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause l'utilisation ou la conduite des bus ou autobus.
M. Yann X... ne peut qu'être débouté de ce chef de prétention.
3) Sur la demande tendant à voir annuler ou " écarter " l'avis du CRRMP de Bretagne :
Il résulte de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L'alinéa 5 de ce texte précise que, dans cette hypothèse, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime peut déposer des observations qui sont annexées au dossier que la caisse constitue à l'intention du CRRMP. M. Yann X... a été mis en mesure de déposer des observations assorties de toutes pièces qu'il estimait utiles.
L'article D. 461-30 alinéa 5 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que " Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire. ". Le CRRMP de Bretagne avait tout loisir de considérer que l'audition de M. Yann X... n'était pas nécessaire en l'occurrence.
Enfin, l'avis du CRRMP de Bretagne répond à l'exigence légale de motivation en ce qu'il en ressort que le comité s'est prononcé après avoir entendu l'ingénieur conseil et procédé à l'étude des différents emplois occupés par l'assuré, à une étude attentive du dossier transmis, après avoir pris en considération l'existence d'un état antérieur et, surtout, étudié les contraintes rachidiennes, notamment vibratoires, générées par la conduite d'un bus, tous éléments sur lesquels il a fondé son avis.
M. Yann X... sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir annuler ou " écarter " l'avis émis par le CRMP de Bretagne le 21 janvier 2014.
4) Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause :
M. Yann X... demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au motif qu'elle est en lien direct avec son activité de chauffeur de bus.
Le tableau 97 des maladies professionnelles concerne des " affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier " et il désigne à ce titre, d'une part, la sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, d'autre part, la radiculalgie crurale par hernie discale L2- L3 ou L3- L4 ou L4- L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Pour émettre son avis défavorable, le CRRMP de Bretagne a notamment retenu que " l'étude des contraintes rachidiennes, notamment vibratoires, telles que caractérisées dans le dossier, et les éléments d'informations apportés par l'ingénieur conseil en séance " ne lui permettaient pas, dans l'état actuel des connaissances, d'établir une relation directe entre la pathologie présentée par M. Yann X... et son activité professionnelle.
Il suit de là qu'il n'est pas établi que la conduite d'un bus génère des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier telles celles requises par le tableau no 97 des maladies professionnelles.
Aucune des pièces produites par l'appelant n'énonce et ne permet de caractériser l'existence scientifiquement avérée d'un lien direct entre la conduite d'un bus ou d'un autobus et l'une des maladies du tableau no 97 et ne permet d'établir que cette activité générerait pour celui qui l'accomplit les vibrations " de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier " prévues par ce tableau. En effet, l'appelant produit des études et enquêtes INRS destinées aux médecins du travail qui traitent des risques de lombalgies ou de troubles musculosquelletiques chez les chauffeurs de bus. Toutefois ces pathologies ne correspondent pas aux maladies précises du tableau no 97. De même, les questions de députés au ministre de la santé sur le fait qu'il apparaîtrait justifié d'inscrire la conduite des bus dans la liste limitative des travaux exposant au risque ne permettent pas d'établir le lien direct entre l'activité en cause et la maladie litigieuse. Les pétitions de chauffeurs de bus sont inopérantes pour rapporter la preuve requise. Il en est de même des power points de la CARSAT qui citent la conduite des bus comme activité exposant à des vibrations générant des lombalgies. Des lombalgies constituent des pathologies tout à fait distinctes des deux maladies désignées au tableau no 97.
L'avis du CRRMP de Bretagne n'est donc pas utilement combattu. En considération de cet avis défavorable, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Yann X... de son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2008.
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La demande d'inopposabilité formée à titre subsidiaire par la société KEOLIS ANGERS s'avère sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare M. Yann X... irrecevable en sa demande fondée sur l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
Le déboute de sa demande tendant à voir juger que l'activité de chauffeur de bus " doit figurer " au nombre des travaux visés par le tableau no 97 et de sa demande tendant à voir annuler ou " écarter " l'avis du CRRMP de Bretagne ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son recours et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2008 ;
Déclare sans objet la demande d'inopposabilité formée à titre subsidiaire par la société KEOLIS ANGERS ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la CPAM de Maine et Loire de ce chef de prétention ;
Dispense M. Yann X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.