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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Juret, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Juret a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 1er septembre 1975, en qualité de monteur-électricien par la société Juret, a été licencié par lettre du 5 mars 1993 pour motif disciplinaire; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les difficultés survenues étaient la conséquence du comportement du conducteur de travaux, que l'absence d'un motif précis équivaut à une absence de motif, qu'il existait un doute sérieux sur la réalité des faits invoqués à l'appui de son licenciement prononcé pour motif personnel et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait insulté, le 18 février 1993, d'autres salariés de l'entreprise et qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 12214-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Juret fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au salarié par son comportement après le licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit se prononcer seulement sur les demandes formulées par les parties; qu'en retenant la responsabilité de l'employeur pour des actes postérieurs à la rupture, alors que le salarié se bornait à contester le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... fondait aussi sa demande sur le comportement de son employeur qui l'avait dénigré dans le cadre de ses recherches d'emploi; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions du salarié, en admettant que le salarié avait formulé une demande de dommages-intérêts fondée sur le comportement de l'employeur après le licenciement, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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