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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer à peine de nullité de la décision ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement opéré entre les énonciations de l'arrêt attaqué sur la composition de la Cour lors du délibéré et celles du registre d'audience relatives à l'audience du 17 janvier 2001 où l'affaire avait été débattue, qu'il n'y a pas identité entre les magistrats ayant assisté aux débats et ceux qui ont participé au délibéré ; qu'il s'ensuit que les textes susvisés ont été méconnus ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les époux X... et la société Regalos aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Promax A et C Immobilier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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