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Cour d'appel, 08 novembre 2012. 12/01443

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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12/01443

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8 novembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 08 Novembre 2012 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01443 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 11/02937 APPELANT Monsieur [J] [L] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106 INTIMEE SAS LUXOTTICA FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur l'appel formé par Monsieur [J] [L] d'un jugement rendu le 25 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris, qui'a : -condamné la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation : -7.737,97 euros au titre des heures de délégation et 773,79 euros et les congés payés y afférents,' -37.414,21 euros à titre de rappel de commissions et 3.741,42 euros au titre des congés payés y afférents, du fait de l'application d'une clause ducroire par la société, -12.623,70 euros à titre de rappel de commissions et 1.262,37 euros au titre des congés payés y afférents, la société ayant désactivé des micro-clients, -ordonné la remise d'un bulletin de paye conforme, -condamné la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement de la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 27 septembre 2012, de Monsieur [J] [L] qui demande à la Cour de': -condamner la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement des sommes suivantes afférentes à l'exécution du contrat de travail, avec intérêts au taux légal et application des articles 1153 et suivants du code civil': -17.789,52 euros en paiement des heures de délégation et 1.778,95 euros au titre des congés payés y afférents, -102,09 euros à titre de remboursement de frais exposés dans le cadre de l'exécution du mandat de représentant du personnel, -19.926 euros à titre de rappel de commissions au titre des remises de fin d'année déduites et 1.992,60 euros au titre des congés payés y afférents, -39.651,56 euros à titre de rappel de commissions au titre de la clause ducroire et 3.965,15 euros au titre des congés payés y afférents, -3.107,93 euros à titre de rappel de commissions au titre de retours de montures et 310.79 euros au titre des congés payés y afférents, -256.111 euros à titre de remboursement de frais professionnels, ou, à titre subsidiaire, 74.813,31 euros, -28.837,92 euros à titre de rappel de primes sur objectifs et 2.883,79 euros au titre des congés payés y afférents, -59.192,42 euros à titre de rappel de commission suite à la perte de la commercialisation de la collection Sergio Tacchini et 5.919,24 euros au titre des congés payés y afférents, -21.317,17 euros à titre de rappel de commission suite au retrait des clients Lissac et Pasteur d'Andorre et 2.131,71 euros au titre des congés payés y afférents, ou, à titre subsidiaire, 22.500 euros à titre de dommages et intérêts, -40.179,50 euros à titre d'indemnité au titre de la réduction de la rémunération consécutive aux carences de la société, -35.561,25 euros à titre de rappel de commissions au titre des micro-clients désactivés par la société et 3.556,12 euros au titre des congés payés y afférents, ou, à titre subsidiaire, 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, -6.988,88 euros à titre d'indemnisation pour l'exercice de la profession au domicile personnel, -dire que les sur commissions versées à titre d'avance sur l'indemnité de clientèle constituent en réalité des commissions, -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS LUXOTTICA France et condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et application des articles 1153 et suivants du code civil': -28.436,43 euros à titre d'indemnité de préavis et 2.843,64 euros au titre des congés payés y afférents, -120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -150.815,50 euros à titre d'indemnité de clientèle, ou, à titre subsidiaire, de 107.504,59 euros, ou de 78.674,12 euros, -38.641,87 euros à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage et 3.864,18 euros au titre des congés payés y afférents, -ordonner la remise des bulletins de paye conformes et d'une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 200 euros par jour, -condamner la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement de la somme de 3.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 27 septembre 2012 de la SAS LUXOTTICA FRANCE qui demande à la Cour de': -infirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, -débouter Monsieur [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [J] [L] au remboursement de la somme de 31.362,89 euros versée au titre de l'exécution provisoire, -condamner Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu la note en délibéré de Monsieur [J] [L], datée du 1er octobre 2012, autorisée par la Cour'; Vu la note en réponse de la SAS LUXOTTICA FRANCE, datée du 16 octobre 2012'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Considérant que Monsieur [J] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mai 1999, en qualité de VRP exclusif par la SAS LUXOTTICA FRANCE, qui a pour activité la commercialisation de lunettes ; Qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir diverses sommes découlant de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Que le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 novembre 2011, a condamné la SAS LUXOTTICA FRANCE'à lui verser 7.737,97 euros au titre des heures de délégation, 37.414,21 euros à titre de rappel de commissions, du fait de l'application d'une clause ducroire, et 12.623,70 euros à titre de rappel de commissions et des congés payés y afférents, la société ayant désactivé des micro-clients'; Qu'il a interjeté appel de cette décision'; MOTIFS DE LA DECISION Sur le rappel de commissions au titre de la clause ducroire et les congés payés y afférents Considérant que Monsieur [J] [L] demande la condamnation de la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement des sommes de 39.651,56 euros à titre de rappel de commissions au motif que la société faisait application d'une clause ducroire et de 3.965,15 euros au titre des congés payés y afférents'; Considérant que le conseil de prud'hommes lui a alloué, à ce titre, les sommes de 37.414,21 euros à titre de rappel de commissions et de 3.741,42 au titre des congés payés y afférents'; Considérant que la clause dite ducroire est la clause par laquelle le VRP se porte garant, vis-à-vis de son employeur, du paiement des factures de ses clients en cas de défaillance de ceux-ci'; Que l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, applicable en l'espèce, prévoit, en son article 5-3, qu'est nulle et de nul effet toute clause de ducroire ayant pour effet de rendre le salarié pécuniairement responsable du recouvrement des créances de son employeur à l'égard des tiers'; Que les tableaux mensuels qui sont remis à Monsieur [J] [L] font apparaître que la SAS LUXOTTICA FRANCE a habituellement prélevé 5% ou 7%, parfois 17%, sur son chiffre d'affaires correspondant à «'un taux moyen ducroire, frais de gestion, référencement, remises centrales, etc.'»'; Que ces prélèvements forfaitaires systématiques, opérés en amont sans lien direct avec les impayés de la période concernée, ne peuvent, comme le soutient la SAS LUXOTTICA FRANCE, s'apparenter à des clauses de bonne fin, lesquelles ne privent le salarié que des commissions sur l'ordre passé, en cas d'impayé ; Qu'ainsi, la SAS LUXOTTICA FRANCE effectue des retenues sur les commissions dues à Monsieur [J] [L], en se fondant sur une clause ducroire qui est nulle et de nul effet'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE conteste le quantum sollicité, en faisant valoir que dans le pourcentage appliqué figurent des déductions licites, notamment celle des frais de gestion, mais qu'elle n'apporte cependant aux débats, ni justificatif, ni même un quelconque chiffrage'à l'appui de son argumentation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement à Monsieur [J] [L] des sommes de 39.651,56 euros à titre de rappel de commissions au titre de la clause ducroire et de 3.965,15 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil'; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur les deux montants alloués'; Sur les heures de délégation et les congés payés y afférents Considérant que Monsieur [J] [L] demande la condamnation de la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement des sommes de 17.789,52 euros en paiement des heures de délégation et de 1.778,95 euros au titre des congés payés y afférents'; Qu'il explique qu'il avait un temps de trajet de 6 heures à l'aller et de 6 heures au retour pour se rendre de son domicile à [Localité 3], dans le département 65, au siège social de la société à [Localité 6], dans le département 06, pour assister aux réunions mensuelles du comité d'entreprise et du CHSCT, mais que la SAS LUXOTTICA FRANCE ne lui a pas payé l'intégralité de ses temps de trajet,'entre les mois d'août 2008 et de juin 2010, alors qu'il avait été élu, du 10 juin 2008 au 15 juin 2012, membre suppléant du comité d'entreprise et, du 16 mars 2009 au 16 mars 2011, membre du CHSCT ; Qu'il mentionne, dans ses écritures, les réunions suivantes auxquelles il aurait participé en sa qualité de membre suppléant du comité d'entreprise : août 2008, septembre 2008, octobre 2008, novembre 2008, décembre 2008, janvier 2009 et février 2009 ; qu'il mentionne, également, les réunions suivantes auxquelles il aurait participé en sa double qualité de membre suppléant du comité d'entreprise et de membre du CHSCT : avril 2009, mai 2009, juin 2009, août 2009, septembre 2009, octobre 2009, février 2010, mars 2010, mai 2010 et juin 2010 ; Considérant que le conseil de prud'hommes lui a alloué les sommes de 7.737,97 euros au titre des heures de délégation et de 773,79 au titre des congés payés y afférents'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE soutient qu'il ne peut revendiquer': -des heures de délégation en tant que membre suppléant du comité d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L.2325-6 du code du travail qui prévoient que seuls les membres titulaires bénéficient d'un crédit d'heures, -des heures de délégation sur un taux horaire reconstitué tenant des rappels de salaires par ailleurs revendiqués, du remboursement des frais professionnels et des commissions sur commandes indirectes, -le paiement de temps de trajet comme du temps de travail effectif'; Considérant que l'article L.2325-6 du code du travail ne prévoit l'attribution d'un crédit d'heures de délégation que pour les seuls membres titulaires du comité d'entreprise ; Que Monsieur [J] [L] a été élu membre suppléant du comité d'entreprise et ne justifie d'aucun remplacement d'un membre titulaire de ce comité d'entreprise'; qu'il ne peut, en conséquence, prétendre à bénéficier d'heures de délégation au titre de ce mandat'; Considérant qu'il peut, par contre, solliciter une indemnisation pour son mandat de membre du CHSCT, du 16 mars 2009 au 16 mars 2011, étant observé que le dernier mois pour lequel il sollicite le paiement d'heures de délégation est le mois de juin 2010 ; Considérant que l'article L.3121-4 du code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière'; Qu'en conséquence, le temps de trajet des représentants du personnel ne constitue pas, comme pour les salariés qui exécutent leur prestation de travail, un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel'; Que, par contre, dans l'hypothèse où le temps de trajet dépasse en durée le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de trajet doit donner lieu à une contrepartie ; Qu'en l'espèce, le temps de trajet pour les déplacements que Monsieur [J] [L] effectuait pour se rendre, en tant que membre du CHSCT, à des réunions au siège de la société à l'extrême sud-est de la France (06), excédait le temps de trajet de ses déplacements professionnels, tous situés dans le sud-ouest de la France où il est domicilié '; Considérant que les tableaux qu'il produits font apparaitre le paiement d'un certain nombre d'heures au titre des trajets : -mai 2009 : 6 heures -juin 2009 : 13 heures -août 2009 : 6 heures -septembre 2009 : 3 heures -octobre 2009 : 3 heures -février 2010 : 6 heures -mars 2010 : 9 heures 30 -mai 2010 : 6 heures -juin 2010 : 4 heures ; Qu'aucun des éléments produits par Monsieur [J] [L] ne fait apparaître qu'il aurait accompli, en sa qualité de membre du CHSCT, des temps de trajet non rémunérés, en plus de ceux déjà indemnisés ; Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande et d'infirmer le jugement sur ce point ; Sur le non remboursement de frais exposés dans le cadre du mandat de représentant du personnel Considérant que Monsieur [J] [L] demande, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement de la somme de 102,09 euros à titre de remboursement de frais exposés dans le cadre de l'exécution du mandat de représentant du personnel, au motif que son employeur doit lui rembourser l'intégralité de ses frais'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE répond qu'elle a remboursé Monsieur [J] [L] en lui appliquant, comme elle le fait pour les élus du personnel, le barème de remboursement des frais des salariés de la Force de vente, sur présentation des justificatifs ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la SAS LUXOTTICA FRANCE n'a pas refusé de rembourser les frais occasionnés par l'exercice du mandat représentatif, mais qu'elle a soumis leur remboursement aux divers barèmes fixés pour les commerciaux de l'entreprise qui effectuent des déplacements professionnels, en ce qui concerne les repas, les hôtels'et les indemnités kilométriques ; Que Monsieur [J] [L] ne peut prétendre à bénéficier, pour le temps qu'il a consacré à l'exercice de son mandat représentatif, d'avantages supplémentaires à ceux dont il bénéficie, comme tous les autres commerciaux, lorsqu'il exécute ses prestations de travail'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande'; Sur le rappel de commissions au titre de retours de montures et les congés payés y afférents Considérant que Monsieur [J] [L], qui a été débouté sur ce point par le conseil de prud'hommes, demande la condamnation de la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement des sommes de 3.107,93 euros à titre de rappel de commissions au titre de retours de montures et de 310.79 euros au titre des congés payés y afférents'; qu'il invoque la réduction de son chiffre d'affaires par la SAS LUXOTTICA FRANCE lors des retours des montures par les clients'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE répond que les calculs du salarié sont erronés, au motif que les listings de facturation qu'il produits proviennent d'une extraction d'un logiciel d'exploitation de la société qui intègre les retours de montures et les remises de fins d'année attribuées aux clients du secteur, le logiciel ne permettant pas de distinguer les deux'; Qu'elle ajoute que le salarié opère des comparaisons entre le chiffre d'affaires réalisé et les retenues effectuées au titre du mois de décembre d'une année N et le chiffre d'affaires réalisé et les retenues effectuées au titre de tous les mois cumulés de cette même année'; Qu'elle fait enfin valoir que le salarié ne tient pas compte du prix des montures vendues dans le cadre des commandes indirectes passées par l'opticien par le biais de la centrale téléphonique du siège, alors qu'il est également commissionné sur celles-ci ; Considérant que les pièces versées aux débats par les deux parties ne permettent pas à la Cour de constater que la SAS LUXOTTICA FRANCE a effectivement fixé le prix des montures retournées par les clients à un prix supérieur à celui auquel elles leur avaient été vendues, comme l'affirme Monsieur [J] [L]'; qu'en conséquence, celui-ci n'apporte pas la preuve que le montant de ses commissions aurait été, de ce fait, réduit par son employeur'; Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point'; Sur le rappel de commissions, ou les dommages et intérêts, au titre des micro-clients désactivés par la société et les congés payés y afférents Considérant que Monsieur [J] [L] demande la condamnation de la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement des sommes de 35.561,25 euros à titre de rappel de commissions au motif que la société aurait «'désactivés'» des micro-clients et de 3.556,12 euros au titre des congés payés y afférents, ou, à titre subsidiaire, 40.000 euros à titre de dommages et intérêts'; Considérant que le conseil de prud'hommes lui a alloué, à ce titre, les sommes 12.623,70 euros à titre de rappel de commissions et de 1.262,37 euros au titre des congés payés y afférents'; Considérant que le contrat de travail de Monsieur [J] [L] mentionne, en son article III, que son rayon d'actions, qui est précisément défini, peut fait l'objet d'une «'décision restrictive de la société'», et, en son article IV, qu'il doit «'respecter strictement les conditions de vente de la société'»'; Que le document intitulé «'Conditions générales de vente LUXOTTICA France'», dont le contenu ne peut être ignoré par Monsieur [J] [L], dont l'activité consiste à vendre les montures commercialisées par la société, prévoit que les détaillants agréés reçoivent la visite d'un représentant commercial et la présentation de la collection en cas de commande d'au moins 38 pièces'; Qu'ainsi, Monsieur [J] [L], qui n'apporte aux débats aucun élément faisant apparaître que les clients concernés lui auraient passé des commandes pour un nombre de montures supérieur à ce chiffre, ne peut faire grief à son employeur de lui avoir demandé de ne plus les visiter, conformément à la clause susmentionnée de son contrat de travail ; Que, par ailleurs, Monsieur [J] [L] ne démontre ni que lesdits clients avaient été «'désactivés'» et ne pouvaient plus passer de commande directement à la société, sans qu'il soit commissionné, alors qu'il les avait prospectés, ni qu'il lui était interdit d'avoir des contacts avec eux, par écrit ou par téléphone'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS LUXOTTICA FRANCE a appliqué des clauses contractuelles, issues du contrat de travail et des conditions de vente de la société, prévoyant l'absence de visite du VRP, en cas de commandes pour un nombre restreint de montures'; Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [J] [L] de sa demande et d'infirmer le jugement sur ce point'; Sur l'indemnité au titre de la réduction de la rémunération consécutive aux carences de l'employeur Considérant que Monsieur [J] [L], qui a été débouté sur ce point par le conseil de prud'hommes, demande la condamnation de la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement d'une indemnité de 40.179,50 euros, au titre de la réduction de la rémunération consécutive aux carences de la SAS LUXOTTICA FRANCE'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE conteste les diverses carences qui auraient entraîné des retards ou des défauts de livraison, et la vente de montures défectueuses'; Considérant que les éléments que Monsieur [J] [L] verse aux débats ne démontrent aucune désaffection de ses clients pour les produits qu'il vend, laquelle, comme il le soutient, d'une part, serait générée par la politique commerciale menée par la société, par les retards répétés et les défauts de livraisons, par une réduction du nombre et de la qualité des montures Sferoflex et par une limitation des services apportés aux petits clients et, d'autre part, aurait des répercussions sur sa rémunération ; que, notamment, les courriers qu'il produits sont peu nombreux, peu circonstanciés, et datent de plusieurs années (de 2008 notamment)'; que, par ailleurs, certains de ces courriers sont non datés ou non signés, ou se présentent comme de simples demandes de renseignements et non comme des réclamations de clients ; que les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise sont trop succincts sur ce point pour démontrer l'existence de carences imputables à l'employeur ayant des répercussions sur la rémunération du salarié'; Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [J] [L] de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point'; Sur le rappel de primes sur objectifs et les congés payés y afférents Considérant que Monsieur [J] [L] demande, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement des sommes de 28.837,92 euros à titre de rappel de primes sur objectifs et de 2.883,79 euros au titre des congés payés y afférents'; qu'il soutient que les objectifs qui lui avaient été fixés unilatéralement par son employeur n'étaient pas réalisables,'compte tenu des carences susmentionnées qui seraient imputables à la société ; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE verse aux débats plusieurs avenants au contrat de travail de Monsieur [J] [L] lui fixant des objectifs'; que ces avenants mentionnent tous que le salarié dispose d'un mois pour faire connaître son refus et que certains sont signés par lui-même, comme ceux des 19 octobre 2006 et 29 juin 2009'; Que Monsieur [J] [L] ne produit aucun document faisant apparaître qu'il aurait contesté, à un quelconque moment, le niveau des objectifs qui lui étaient fixés, avant d'interjeter appel'; Que, faute pour lui d'avoir démontré, comme il a été dit précédemment, les carences qu'il impute à son employeur, Monsieur [J] [L] ne démontre pas que les objectifs qui lui étaient fixés étaient irréalisables, compte tenu des carences imputables à la société'; Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande'; Sur le rappel de commission, ou les dommages et intérêts, suite au retrait des clients Lissac et Pasteur d'Andorre et les congés payés y afférents Considérant que Monsieur [J] [L], qui a été débouté sur ce point par le conseil de prud'hommes, demande la condamnation de la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement des sommes de 21.317,17 euros à titre de rappel de commission suite au retrait des clients Lissac et Pasteur d'Andorre et de 2.131,71 euros au titre des congés payés y afférents, ou, à titre subsidiaire, 22.500 euros à titre de dommages et intérêts'; Qu'il soutient que le secteur d'Andorre est expressément intégré dans son secteur géographique pour l'ensemble des produits commercialisés'; Qu'il invoque le non respect des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail qui obligent l'employeur à informer le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus en cas de modification d'un élément essentiel du contrat de travail'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE répond que le secteur d'Andorre est exclu du secteur de Monsieur [J] [L], pour la marque Burberry'; Considérant que l'avenant au contrat de travail, en date du 19 octobre 2006, signé par Monsieur [J] [L], mentionne qu'il est chargé de la distribution des collections Sferoflex, Sergio Tacchini et Burberry, notamment en Andorre'; Que si la lettre du 24 novembre 2006, qui a informé Monsieur [J] [L] qu'une erreur s'était glissée dans le contrat de travail en mentionnant le secteur d'Andorre pour la marque Burberry, n'indiquait pas qu'il disposait d'un délai d'un mois pour accepter cette modification et n'a pas été signée par celui-ci, l'avenant, en date du 29 juin 2009, qui porte la signature de Monsieur [J] [L], prévoit, par contre, qu'il est chargé de la distribution des collections Sferoflex, Luxottica et Luxottica titanium, notamment en Andorre, et de la collection Burberry, à l'exclusion de l'Andorre pour celle-ci'; Que Monsieur [J] [L] n'apporte aux débats aucun élément faisant apparaître qu'il aurait contesté, avant la signature de cet avenant, le fait que le secteur d'Andorre aurait été exclu, unilatéralement par l'employeur, du secteur géographique dont les parties auraient convenu au moment de la rédaction du contrat de travail du 19 octobre 2006 et le fait qu'il ne s'agissait pas d'un simple erreur matérielle ; Qu'ainsi, Monsieur [J] [L] ne peut prétendre qu'Andorre fait partie de son secteur géographique, pour l'intégralité des collections, et notamment pour la collection Burberry et invoquer le bénéfice de l'article L.1222-6 du code du travail ; Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point'; Sur le rappel de commission suite à la perte de la commercialisation de la collection Sergio Tacchini et les congés payés y afférents Considérant que Monsieur [J] [L], qui a été débouté sur ce point par le conseil de prud'hommes, demande la condamnation de la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement des sommes de 59.192,42 euros à titre de rappel de commission suite à la perte de la commercialisation de la collection Sergio Tacchini et de 5.919,24 euros au titre des congés payés y afférents'; Qu'il invoque le non respect des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail qui obligent l'employeur à informer le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus en cas de modification d'un élément essentiel du contrat de travail'; Considérant que l'avenant précité, en date du 19 octobre 2006, mentionne que Monsieur [J] [L] ne sera plus chargé de la distribution de la ligne Sergio Tacchini, à compter du 30 juin 2007, lui propose, pour compenser la perte de cette marque, la commercialisation de la marque Burberry'et lui précise qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire connaître son refus de l'avenant'; Que les dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail, qui obligent l'employeur à informer le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus en cas de modification d'un élément essentiel du contrat de travail, ont ainsi été respectées, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [J] [L]'; Que ce texte n'impose pas à l'employeur de justifier d'un motif économique comme l'affirme également Monsieur [J] [L]'; Considérant que ledit document a été signé par Monsieur [J] [L], avec la mention «'lu et approuvé ' Bon pour accord'»'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] [L] qui disposait, de manière très explicite, d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus, a accepté la substitution d'une marque par une autre de renommée internationale'; que, par ailleurs, il n'apporte aux débats aucun élément faisant apparaître l'existence d'un quelconque préjudice suite à cette substitution ; Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point'; Sur les avances sur l'indemnité de clientèle Considérant que Monsieur [J] [L] demande à la Cour de dire que les sur commissions versées à titre d'avances sur l'indemnité de clientèle constituent en réalité des commissions'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE soutient que les avances sur l'indemnité de clientèle sont licites, en invoquant les dispositions de l'article L.7313-13 du code du travail'; Considérant que l'article L.7313-13 du code du travail'prévoit que le montant de l'indemnité de clientèle, qui est due au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet'; Qu'en conséquence, Monsieur [J] [L] ne peut faire grief à son employeur de lui verser, pendant l'exécution de son contrat de travail, des avances sur l'indemnité qui lui sera due, à la date de la rupture de la relation contractuelle pour l'indemniser de la perte de sa clientèle'; Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point'; Sur l'indemnisation pour l'exercice de la profession au domicile personnel Considérant que Monsieur [J] [L], qui a été débouté sur ce point par le conseil de prud'hommes, demande la condamnation de la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement de la somme de 6.988,88 euros, à titre d'indemnisation pour l'exercice de sa profession dans une pièce de son domicile personnel, de 16 m²'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE ne conteste pas qu'aucun espace de travail est mis à la disposition de Monsieur [J] [L] dans les locaux de la société, mais affirme qu'il est indemnisé, à ce titre,'dans le cadre de l'indemnisation forfaitaire de ses frais professionnels ; Considérant que le contrat de travail prévoit, en son article 5.1, que les taux de commissions sont calculés de manière à couvrir l'ensemble des frais exposés par Monsieur [J] [L] dans l'exercice de sa profession, «'voyages, véhicule, correspondance, téléphone, etc''», ceux-ci étant évalués forfaitairement à 30% du montant des commissions'; Que les documents produits ne font pas apparaître un mode différent de prise en charge des frais professionnels par l'employeur'; Que, par ailleurs, le contrat de travail prévoit que Monsieur [J] [L] est personnellement responsable des collections et échantillons qui lui sont confiés pour exercer son activité professionnelle en insistant sur la valeur des collections, dont le vol, s'ils sont laissés dans un véhicule garé dans un garage non fermé ou dans un parking non gardé, peut aboutir à son licenciement pour faute grave'; Qu'enfin, le contrat de travail impose à Monsieur [J] [L] de restituer à la première demande de la société les documents qui lui ont été remis, notamment les tarifs, les dépliants et les publicités'; Qu'ainsi, Monsieur [J] [L], devait nécessairement entreposer chez lui du matériel ayant de la valeur et de la documentation appartenant à l'entreprise, et pouvait être sanctionné par un licenciement pour faute grave en cas de vol, notamment des collections'; que, cependant, il ne perçoit aucune somme fixe et prédéterminée pour tenir compte de cette sujétion particulière que constitue l'utilisation d'une pièce de son domicile personnel pour y exercer son activité professionnelle et y entreposer du matériel et de la documentation appartenant à la société ; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE n'établit pas que la contrepartie de l'occupation du domicile privé du salarié, à des fins professionnelles, est indemnisée'; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'allouer à Monsieur [J] [L] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation pour l'exercice de la profession à son domicile personnel'; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point'; Sur le remboursement de frais professionnels Considérant que Monsieur [J] [L], qui a été débouté sur ce point par le conseil de prud'hommes, demande la condamnation de la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement de la somme de 256.111 euros à titre de remboursement de frais professionnels, ou, à titre subsidiaire, de 74.813,31 euros'; Considérant que le contrat de travail prévoit, en son article 5.1 précité, que les taux de commissions sont calculés de manière à couvrir l'ensemble des frais exposés par Monsieur [J] [L], ceux-ci étant évalués forfaitairement à 30% du montant des commissions'; Que les pièces versées par la SAS LUXOTTICA FRANCE justifient le remboursement des frais professionnels conformément à cette clause du contrat de travail'; Que Monsieur [J] [L] ne peut, en conséquence, de nouveau solliciter le remboursement des frais qu'il a exposés pour les besoins de son activité professionnelle'; Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [J] [L] de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point'; Sur le rappel de commissions au titre des remises de fin d'année déduites et les congés payés y afférents (RFA) Considérant que Monsieur [J] [L], qui a été débouté sur ce point par le conseil de prud'hommes, demande la condamnation de la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement des sommes de 19.926 euros à titre de rappel de commissions correspondant aux déductions des remises de fin d'année et de 1.992,60 euros au titre des congés payés y afférents'; qu'il invoque, également, un usage en la matière, jusqu'en 2006, consistant en l'absence de déduction des remises de fin d'année'du chiffre d'affaires réalisé par les VRP; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE répond que le contrat de travail et ses avenants prévoient la déductibilité des remises de fin d'année des commissions et que la modification de la politique commerciale de l'entreprise n'entraîne pas, en soi, une modification du contrat de travail, même si cette politique induit une baisse du chiffre d'affaires et de la rémunération du VRP'; qu'elle ajoute que ce procédé est favorable aux VRP, car il aboutit à une augmentation du volume de leurs ventes et donc de leur chiffre d'affaires'; Considérant que les deux avenants au contrat de travail précités, des 19 octobre 2006 et 29 juin 2009, signés par le salarié, précisent que le chiffre d'affaires servant de base pour le calcul des commissions s'entend déduction faite des remises accordées, y compris notamment la remise de fin d'année'; Que, même si la SAS LUXOTTICA FRANCE n'a pas procédé à de telles déductions avant 2007, la signature de ces avenants par le salarié permet à la SAS LUXOTTICA FRANCE de calculer le chiffre d'affaires net servant de base pour le calcul des commissions dues, en tenant compte des remises de fin d'année, à partir de 2007'; Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [J] [L], de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point'; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS LUXOTTICA FRANCE et ses conséquences Considérant que Monsieur [J] [L], qui a été débouté sur ce point par le conseil de prud'hommes, demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS LUXOTTICA FRANCE'; Qu'il invoque'les différents points pour lesquels il sollicite des rappels de rémunération, des remboursements de frais ou des dommages et intérêts : -la réduction de ses commissions au titre de la clause ducroire, -le non paiement de l'intégralité des heures de délégation, -le non remboursement de l'intégralité des frais exposés pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise et du CHSCT, -le non paiement d'une partie de ses commissions pour les montures retournées, -la réduction de sa rémunération liée à l'impossibilité de visiter certains micro-clients, -les carences de la société le pénalisant financièrement en réduisant ses commissions, -la privation de ses primes d'objectifs, -la modification unilatérale de son contrat de travail et le retrait des clients Lissac et Pasteur d'Andorre, -la modification unilatérale de son contrat de travail et la perte de la commercialisation de la collection Sergio Tacchini, -la réduction de ses commissions et les avances sur indemnité de clientèle, -le refus d'indemnisation pour l'occupation professionnelle du domicile personnel, -le non remboursement des frais professionnels, -la réduction des commissions au titre des remises de fin d'année (RFA)'; Qu'il demande la condamnation de la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement des sommes de': -28.436,43 euros à titre d'indemnité de préavis et de 2.843,64 euros au titre des congés payés y afférents, -120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -150.815,50 euros à titre d'indemnité de clientèle, ou, à titre subsidiaire, de 107.504,59 euros, ou de 78.674,12 euros, -38.641,87 euros à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage et de 3.864,18 euros au titre des congés payés y afférents ; Considérant que seuls, parmi les très nombreux manquements invoqués par Monsieur [J] [L] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, la réduction des commissions au titre de la clause ducroire et l'absence d'indemnisation pour l'occupation professionnelle du domicile personnel donnent lieu à une condamnation de la SAS LUXOTTICA FRANCE'; Considérant que ces manquements de l'employeur ne justifient pas la demande de résiliation judiciaire aux torts de celui-ci en ce qu'ils ne présentent pas, à eux seuls, une gravité suffisante pour y faire droit ; Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [J] [L] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS LUXOTTICA FRANCE et de condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de clientèle, d'une indemnité de retour sur échantillonnage et des congés payés y afférents ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point; Sur la remise des bulletins de paye et d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte Considérant que Monsieur [J] [L] sollicite la remise des bulletins de paye conformes et d'une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 200 euros par jour'; Que le conseil de prud'hommes a seulement ordonné la remise d'un bulletin de paye conforme, sans astreinte'; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de remise d'un bulletin de paye conforme à la présente décision, sans astreinte laquelle n'apparait pas justifiée, mais que, le contrat de travail n'étant pas résilié, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi'; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ces deux points'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement à Monsieur [J] [L] des sommes de 500 euros, pour la procédure de première instance, et de 2.300 euros, pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS LUXOTTICA FRANCE aux dépens de première instance et d'appel'; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a': -condamné la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement des sommes de': -37.414,21 euros, à titre de rappel de commissions au titre de la clause ducroire, et 3.741,42 euros, au titre des congés payés y afférents, -12.623,70 euros, à titre de rappel de commissions au titre des micro-clients désactivés par la société, et 1.262,37 euros, au titre des congés payés y afférents, -7.737,97 euros au titre des heures de délégation et 773,79 euros et les congés payés y afférents,' -débouté Monsieur [J] [L] de sa demande d'indemnisation pour l'exercice de la profession à son domicile personnel, Le réformant de ces chefs et y ajoutant, Condamne la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement à Monsieur [J] [L] des sommes suivantes,'avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil': -39.651,56 euros à titre de rappel de commissions au titre de la clause ducroire, -3.965,15 euros au titre des congés payés y afférents,' -5.000 euros à titre d'indemnisation pour l'exercice de la profession à son domicile personnel,' Condamne la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement à Monsieur [J] [L] de la somme de 2.300 euros, pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne la SAS LUXOTTICA FRANCE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2012-11-08 | Jurisprudence Berlioz