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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel B..., agissant en qualité de liquidateur amiable du groupement intérêt économique (A...) Y... Peter courtage interbancaire, domicilié ...,
2 / le groupement d'intérêt économique (A...) Z... Peter courtage interbancaire, dont le siège social est ...,
en cassation de trois arrêts rendus les 23 octobre 1996, 30 avril 1997 et 11 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B..., ès qualités, et du A...
Y... Peter courtage interbancaire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... est entrée, le 2 janvier 1985, au service de la société Peter SACB, aux droits de laquelle se trouve le A...
Y... ; qu'elle a été affectée à la salle des marchés comme opérateur monétaire long terme ; que sa rémunération comportait un fixe et un intéressement ; qu'à compter de 1990, elle a travaillé à temps partiel (3 jours par semaine) ; que la partie fixe de la rémunération est restée inchangée ; qu'à compter du 1er juillet 1990, elle a été promue au grade de directeur ; qu'à compter de 1993, elle a de nouveau travaillé à plein temps sans bénéficier d'une augmentation de salaire ; qu'elle a été licenciée le 9 mai 1994 pour faute grave ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre les arrêts avant-dire droit du 23 octobre 1996 et du 30 avril 1997 :
Attendu qu'aucun moyen n'est articulé à l'encontre de ces décisions ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mars 1998 :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités, alors que 1 / l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, déclarer, d'une part, que Mme X... n'avait pas eu d'augmentation pendant quatre ans et demi, tout en retenant, d'autre part, que le maintien de la rémunération, malgré la diminution des heures travaillées, correspondait à la rémunération du travail alors exécuté, ce qui équivalait nécessairement à une augmentation de sa rémunération ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2 / l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer un droit à une augmentation du salaire de Mme X... lors de sa réintégration à plein temps sans rechercher quel était le contenu réel du poste et des responsabilités qui lui étaient alors confiées, dont il était constaté qu'elles étaient différentes des précédentes et présentaient un caractère plus administratif ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que 3 / le maintien ultérieur de la rémunération était justifié par l'avenant au contrat du 17 janvier 1992 précisant que "les conditions de rémunération restent inchangées, ainsi que les avantages acquis" au regard du nouveau poste de Mme X... ; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas fourni de précision sur ce point, l'arrêt attaqué a dénaturé ledit avenant et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que 4 / l'arrêt attaqué avait constaté que l'employeur avait ouvert le dialogue avec Mme X... ; que les premiers juges avaient relevé que Mme X... avait mis fin à son contrat de travail de façon unilatérale et arbitraire, en ne recherchant aucune concertation ni contact "physique" avec la société susceptible de permettre la recherche d'une solution dans l'intérêt des deux parties, ce qui constituait une faute grave et justifiait le licenciement ; qu'enfin, il est acquis que Mme X... avait saisi le conseil de prud'hommes avant même de recevoir les explications de son employeur ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait agi sans précipitation et qu'elle était fondée à refuser de travailler, sans examiner les circonstances ci-dessus rappelées, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-5 et suivants du Code du travail ;
alors que 5 / l'absence de faute grave n'implique pas le défaut de motif réel et sérieux ; qu'en écartant les motifs des premiers juges qui avaient retenu la faute grave sans relever, au vu des circonstances ci-dessus rappelées, une absence de motif réel et sérieux de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que 6 / après avoir constaté que la salariée n'avait aucun droit acquis à une augmentation et que l'employeur avait pu diminuer la base de l'intéressement, ce qui entraînait une diminution corrélative de la part revenant à Mme X..., l'arrêt attaqué devait déclarer que le refus par celle-ci d'accepter une modification non fautive de son contrat constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que 7 / après avoir constaté que les salariés n'avaient pas de droit acquis à un montant déterminé de l'intéressement, que la distribution de celui-ci était discrétionnaire et variait en fonction du nombre des bénéficiaires, des revenus, du mérite de chacun et de la volonté de l'employeur, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer fautive comme substantielle la diminution de la distribution globale de l'intéressement et, partant, de la part de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance de ses propres constatations, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que 8 / l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que Mme X... connaissait parfaitement le système de répartition et ses variations, au point qu'elle l'a elle-même développé devant les juges du fond ; qu'en déclarant fautif le fonctionnement de ce système en ce qu'il avait été caché à Mme X..., sans répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, qui n'est entaché d'aucune contradiction, a répondu aux conclusions et n'a pas dénaturé l'avenant du 17 janvier 1992 ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir justement décidé que Mme X... avait droit, lors de son passage, en 1993, d'un travail à temps partiel à un travail à temps complet, à une augmentation de salaire, la cour d'appel a pu décider que le refus de la salariée de travailler, à partir du 21 avril 1994, sans être préalablement remplie de ses droits, ne constituait pas une faute ;
Et attendu, enfin, que le licenciement, ayant été prononcé pour faute grave, avait un caractère disciplinaire ; qu'à défaut de faute, le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que l'arrêt, qui n'encourt pas les critiques du moyen, est légalement justifié ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée une indemnité de préavis de 317 573 francs ainsi qu'une indemnité de congés payés y afférents, alors que, selon le moyen, constituent des motifs d'ordre général impropres à justifier sa décision le fait pour la cour d'appel de décider que l'indemnité compensatrice devait être évaluée à 317 573 francs correspondant au salaire fixe majoré d'une provision sur l'intéressement de 200 000 francs, outre les congés payés, sans s'expliquer plus avant sur la durée du préavis et le salaire retenu pour parvenir à une telle somme ; qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général, sans justifier, en fait, des éléments permettant de fixer à une telle somme l'indemnité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'indemnité de préavis, ainsi que l'indemnité de congés payés y afférents, ont été fixées en l'état et à titre provisionnel ; que, dès lors, l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les sommes de 67 519,29 francs à titre de rappel sur l'intéressement du second semestre 1993 et de 6 751,92 francs à titre de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que 1 / une décision doit se suffire à elle-même et que les magistrats d'appel doivent permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que pour allouer à la salariée un réajustement de 67 519,29 francs outre les congés payés y afférents, la cour d'appel a retenu un pourcentage de 4,8 % sans s'expliquer plus avant sur les modalités ayant permis de l'établir ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2 / le A...
Y... faisait valoir l'existence d'un intéressement individualisé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions, s'il existait un système variable d'intéressement permettant de déterminer celui auquel pouvait prétendre Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait procédé, sans aucune justification, à un abattement sur l'assiette avant application du taux de répartition, a, par une décision motivée et sans encourir les griefs du moyen, procédé au réajustement de l'intéressement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme de 466 353 francs à titre de rappel sur l'intéressement pour le premier semestre 1994, outre une somme de 46 653,30 francs à titre de congés y afférents, alors, selon le moyen, que 1 / l'article 29 de la convention collective applicable prévoit, en cas de maladie du salarié après une présence dans l'entreprise de huit années, l'engagement de l'employeur à maintenir le plein traitement pendant deux mois et deux tiers du traitement jusqu'au quatre-vingtième jour ; que la cour d'appel, pour allouer un intéressement pour le premier semestre 1994, a fondé sa décision sur le fait que, jusqu'alors, les congés maladie de la salariée n'avaient pas donné lieu à une diminution de salaire sans pour autant vérifier si la durée desdits congés sur lesquels elle se fondait était inférieure ou supérieure à deux mois ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil et a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; alors que 2 / en accordant un intéressement à Mme X... pendant le temps non travaillé, hors la période de protection statutaire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'existence d'un usage plus favorable, en sorte que les critiques du moyen sont inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., ès qualités, et le A...
Y... Peter courtage interbancaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le A...
Y... Peter courtage interbancaire à payer à Mme X... la somme de 20 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.