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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: P 21-18.611
Demandeur: M. [Y] [V]
Défendeur: la société Le Clos Champagnier
Requête n°: 1559/21
Ordonnance n° : 90627 du 9 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Le Clos Champagnier, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [Y] [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 décembre 2021 par laquelle la société Le Clos Champagnier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 juin 2021 par M. [R] [Y] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 21-18.611 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 27 avril 2021, la cour d'appel de Grenoble a condamné M. [R] [Y] [V] à payer à la SCI Le Clos de Champagnier la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [V] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par requête du 20 décembre 2021, la SCI Le Clos de Champagnier a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.
Il ressort des pièces produites que, par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [R] [Y] [V].
Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.
Il en résulte que le demandeur au pourvoi, qui a fait l'objet d'une procédure collective, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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